
Retraite
Dans un contrat d’assurance de retraite supplémentaire, si l’assuré n’opte pas pour la garantie facultative décès pendant la phase de constitution des droits, qui peut être proposée contractuellement, et qu’il décède avant la liquidation des droits à rente, les sommes épargnées sont en principe perdues.
Étude de cas
Au décès de l’assuré titulaire d’un contrat de retraite supplémentaire, son fils unique conteste l’absence de versement des sommes épargnées à l’actif successoral. Il reproche alors à l’assureur de ne pas avoir suggéré à son père d’opter pour la garantie optionnelle de réversion.
L’assureur lui rappelle qu’en contrepartie de la garantie décès avec réversion pendant la phase de constitution des droits, pour laquelle il n’a pas opté, l’assuré bénéficiait d’une majoration de ses points de rente. Mais en l’absence de liquidation de ces droits à rente avant son décès et faute d’une garantie décès, les sommes épargnées sont perdues.
Avant la création du Plan d’Épargne Retraite (PER) par la loi Pacte1, les contrats de retraite supplémentaire avaient déjà pour objet de constituer et de servir une rente viagère lors de la cessation d’activité professionnelle de l’assuré.
Ces contrats peuvent être assortis d’une contre-assurance en cas de décès de l’assuré durant la phase de constitution des droits à rente, qui permet au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ou à la succession de percevoir, sous forme de capital décès ou de rente différée, les sommes épargnées afin qu’elles ne soient pas perdues.
Néanmoins, cette garantie n’est pas systématique et peut, si elle est contractuellement prévue, être seulement facultative.
Le contrat prévoyait bien une garantie optionnelle décès avec réversion, à laquelle l’assuré pouvait renoncer pour bénéficier d’une majoration de ses points de rente lorsque ceux-ci seraient convertis en euros lors de la liquidation du contrat en rente viagère.
L’assuré avait expressément renoncé à cette garantie décès avec réversion lors de son adhésion, ce que lui rappelaient les conditions particulières qu’il détenait. Il bénéficiait alors d’une majoration de ses droits à rente de 3 %.
L’assuré remplissait les conditions de liquidation de son contrat depuis plusieurs années, mais il n’avait pas demandé la liquidation de ses droits à rente avant son décès, survenu en janvier 2023. Ainsi, lors de cet événement, en l’absence de garantie décès avec réversion dans la phase de constitution des droits à rente, les sommes épargnées étaient perdues et ne pouvaient intégrer son actif successoral.
Toutefois, il est apparu qu’en 2019, l’assuré, alors âgé de 72 ans, avait sollicité une simulation du montant de sa rente afin de la liquider. À réception de l’estimation établie par l’assureur, il n’a pas donné suite à sa demande.
Or à cette occasion, l’assureur n’a pas attiré son attention sur l’inexistence de la garantie facultative décès pendant la phase de constitution de la rente et sur les conséquences y afférentes, à savoir la perte totale des capitaux constitués pour les successibles en cas de décès.
En s’abstenant d’alerter l’assuré, qui avait atteint l’âge de la retraite et n’avait pas opté pour la garantie décès pendant la phase de constitution, sur les conséquences d’une absence de liquidation de son contrat de son vivant, l’assureur a manqué à son devoir de conseil. Il a alors fait perdre à l’assuré la chance de procéder à la liquidation de sa rente à la date de la simulation en 2019. En effet, autrement conseillé, il aurait probablement liquidé ses droits à rente à cette date pour éviter de courir le risque que ces sommes soient perdues en cas de décès avant liquidation.
Solution
Au regard de cette perte de chance, l’assureur a été invité à verser à la succession de l’assuré la moitié des arrérages de rentes qu’aurait perçus l’assuré pour la période du 1er juin 2019 jusqu’à la survenance de son décès en janvier 2023.
Recommandations du Médiateur
En l’absence de garantie décès en phase de constitution, les assureurs doivent alerter régulièrement leurs assurés sur les conséquences qu’impliquerait un décès avant liquidation, particulièrement à compter de l’âge prévu ou prévisible de départ en retraite.
L’assureur manque à son devoir de conseil s’il n’attire pas l’attention de son assuré sur cette situation lorsque ce dernier – ayant dépassé l’âge de départ en retraite de longue date – se manifeste auprès de lui pour liquider son contrat sans donner suite à sa demande.
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. ↩︎