Emprunteur
Le mécanisme de substitution de l’assurance emprunteur permet à l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance attaché à son prêt immobilier afin d’en souscrire un nouveau. Ce dispositif est encadré par l’article L.113-12-2 du Code des assurances.
Étude de cas
Un assuré avait adhéré à un premier contrat d’assurance garantissant le remboursement des échéances de son emprunt immobilier en cas d’arrêt de travail. Il a ensuite souhaité changer d’assurance emprunteur. Il s’est alors tourné vers un autre assureur proposant des garanties équivalentes. Sa demande de substitution a été acceptée par l’établissement bancaire en janvier 2021 et sa nouvelle couverture d’assurance auprès du second assureur a pris effet en juillet 2021.
L’assuré a été placé en arrêt de travail de mai à octobre 2021. Il s’est alors rapproché des deux assureurs pour la prise en charge de son sinistre.
Le premier contrat prévoyait, comme condition d’ouverture du droit à prestations, l’expiration d’une franchise de quatre-vingt-dix jours suivant l’arrêt de travail. Or, la résiliation du contrat étant effective avant le dépassement de ce délai, le premier assureur refusait de délivrer sa garantie.
Cependant, le premier assureur a versé des prestations par erreur et n’en a pas réclamé le remboursement à l’assuré.
Le second assureur a, quant à lui, refusé de prendre en charge ce sinistre, car il était antérieur à la prise d’effet de la substitution.
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire : il n’a pas vocation à couvrir des événements s’étant déjà réalisés. L’arrêt de travail de l’assuré ayant eu lieu avant la substitution du contrat d’assurance, le nouvel assureur n’avait pas à le prendre en charge.
Le sinistre s’était bien réalisé sous l’empire du premier contrat. C’est donc au premier assureur qu’il revenait de délivrer la garantie, selon les modalités contractuelles de prise en charge en cas d’arrêt de travail.
En effet, la substitution du contrat d’assurance emprunteur ne fait pas obstacle à la poursuite du versement des prestations liées à un fait générateur et à un droit à prestations acquis sous l’égide du premier contrat. Cependant, cela ne s’applique pas si le droit à prestation n’a pas pu naître en raison, par exemple, de l’application d’une franchise contractuelle érigée en condition de garantie.
Après application de la franchise, la prise en charge aurait dû être possible par le premier assureur, mais seulement à compter du mois d’août 2021. Or, à cette date, l’assuré avait déjà substitué son contrat d’assurance, de sorte que le premier contrat était résilié avant que le droit à prestations ne naisse.
Solution
L’arrêt de travail de l’assuré ne pouvait être pris en charge par aucun des deux assureurs. Le premier n’était pas tenu au versement de prestations, car le droit à prestations n’était pas né avant la résiliation du contrat substitué. De son côté, le second n’était pas tenu à une prise en charge de l’arrêt de travail puisqu’il était survenu avant la prise d’effet du contrat.
Recommandations du Médiateur
En substituant un contrat d’assurance emprunteur par un autre, il faut rester vigilant dans la lecture des contrats, notamment en cas de sinistre antérieur à la prise d’effet des nouvelles garanties – quitte à renoncer à la substitution.