Emprunteur
Lors d’une substitution d’assurance et donc d’un changement au profit d’un nouvel assureur, l’assuré peut être exposé à un trou de garantie.
Étude de cas
Dans le cadre de trois prêts contractés auprès de leur banque en janvier 2019, des époux ont adhéré à un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement de leurs échéances de prêts, notamment en cas d’incapacité de travail. Par la suite, l’épouse assurée a sollicité la substitution du contrat d’assurance initial au profit d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur. Le contrat initial a ainsi été résilié au milieu du mois de mars 2021.
Cependant, l’assurée a été placée en arrêt de travail début mars 2021, c’est-à-dire après sa demande de changement d’assureur, mais avant que celle-ci soit effective. Ainsi, le nouvel assureur a refusé de prendre en charge son sinistre, car ce dernier était survenu antérieurement à la prise d’effet des garanties du contrat.
Quant à l’assureur initial, il estimait que l’une des conditions d’ouverture du droit à prestation n’était pas remplie, à savoir l’expiration du délai de franchise avant la résiliation de l’adhésion.
L’assurée a résilié son contrat d’assurance emprunteur du fait de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance équivalent auprès d’un autre assureur[1].
Il existe un principe général, confirmé par la jurisprudence en matière d’assurance prévoyance complémentaire et applicable en matière d’assurance emprunteur : l’assureur doit poursuivre le versement des prestations pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat, même si le contrat est résilié par la suite. Il convient en effet de distinguer la garantie, qui a pu disparaître, et les prestations qui, malgré cette disparition, sont maintenues.
Or, ce principe général n’impose pas pour autant une délivrance des garanties lorsque le droit à prestation n’est pas né.
Ainsi, la substitution du contrat d’assurance emprunteur ne fait pas obstacle à la poursuite du versement des prestations liées à un fait générateur et à un droit à prestation acquis sous l’égide du premier contrat. Cependant, cela ne s’applique pas si le droit à prestation n’a pas pu naître en raison par exemple de l’application d’une franchise contractuelle.
Parmi les conditions d’ouverture du droit à prestations exigées par le contrat initial figurait justement la persistance d’une incapacité « continue au-delà de la période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’Assureur ».
Solution
En application de la période de franchise prévue par le contrat initial, l’indemnisation de l’incapacité de travail de l’assurée aurait dû débuter début juin 2021. Or, la résiliation du contrat étant intervenue entre-temps, aucun versement de prestations n’était dû par l’assureur initial.
Par ailleurs, l’arrêt de travail de l’assurée étant survenu antérieurement à la prise d’effet des garanties de son nouveau contrat, le second assureur n’était pas non plus tenu de prendre en charge le sinistre.
Recommandations du Médiateur
La substitution d’assurance emprunteur peut entraîner un trou de garantie au préjudice de l’assuré.
Dans pareil cas, il serait souhaitable que les assureurs en cause s’accordent sur une prise en charge exceptionnelle, le changement de contrat ne devant pas avoir pour effet de priver l’assuré de son droit à prestations.
[1] Mécanisme issu de la loi dite « Bourquin » no 2017-203 du 22 février 2017, instaurant un droit de substitution annuel du contrat d’assurance emprunteur.