Études de cas

L’altération des relations commerciales : un motif de résiliation recevable ?

Mise en ligne septembre 2020 - Mise à jour septembre 2021

Résiliation par l’assureur

Lorsque l’assureur procède à la résiliation d’un contrat d’assurance, il doit, dans certains cas, indiquer à l’assuré les raisons qui justifient sa décision. La légitimité des motifs alors invoqués peut être source de contestation.

Étude de cas

Un cas soumis à l’appréciation du Médiateur concernait un assuré qui avait vu ses contrats d’assurance automobile et habitation résiliés à leur échéance annuelle, en application de l’article L.113-12 du Code des assurances. Dans son courrier de résiliation, l’assureur motivait sa décision par « l’altération des relations commerciales ».

Par la suite, l’assuré ne parvenait pas à trouver une nouvelle entreprise d’assurance acceptant de couvrir ses risques. Estimant que ces difficultés étaient imputables au motif de rupture soulevé par l’assureur, l’assuré a contesté la résiliation en faisait valoir que : d’une part, les conditions générales de ses contrats ne prévoyaient pas de faculté de résiliation pour un tel motif ; d’autre part, ce motif n’était pas légitime car uniquement fondé sur un appel téléphonique houleux entre l’assuré et un conseiller de l’assureur.

Le Médiateur a alors tout d’abord rappelé que, conformément à l’article L.113-12 du Code des assurances, l’assureur peut, comme l’assuré, librement résilier le contrat d’assurance à l’échéance annuelle, à la condition de respecter un préavis de deux mois avant la date d’échéance du contrat.

Cette faculté de résiliation à l’échéance annuelle était d’ailleurs rappelée au sein des conditions générales des deux contrats souscrits par l’assuré.

En outre, lorsque l’assureur prend l’initiative de la résiliation, et que le contrat couvre une personne physique en dehors de son activité professionnelle, l’article L.113-12-1 du Code des assurances lui impose de motiver sa décision.

Le Médiateur a alors relevé que, si ce texte met à la charge de l’assureur une obligation de motivation, il n’impose pas pour autant que les motifs pouvant justifier une résiliation soient expressément prévus par les dispositions contractuelles. Le législateur n’a pas non plus instauré de liste de motifs considérés comme légitimes, ni de dispositif de contrôle de la motivation de la résiliation.

Conclusion

Ainsi, l’assureur pouvait valablement motiver sa décision de résilier le contrat par « l’altération des relations commerciales », sans avoir à justifier plus avant ce motif.

Recommandations du Médiateur

L’assureur doit indiquer un motif de résiliation dans tous les cas où il résilie de lui-même un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle.

Dans le cadre de ces litiges, le Médiateur vérifie le respect de cette obligation de motivation par l’assureur, mais cela ne saurait le conduire à apprécier la légitimité du motif invoqué.

Voir aussi