Devoir de conseil
L’intermédiaire d’assurance doit précisément s’informer sur les risques encourus par le candidat à l’assurance pour lui proposer des garanties en adéquation avec sa situation. À défaut, s’il est mandataire de l’assureur, c’est ce dernier qui supportera le manquement à son obligation de conseil en cas de litige.
Étude de cas
Le poney d’une assurée s’est échappé et a endommagé le véhicule d’un tiers et la clôture du voisin. L’assurée a alors voulu mobiliser la garantie responsabilité civile de son contrat d’assurance habitation.
L’assureur a refusé toute prise en charge, au motif que la garantie « Responsabilité civile » souscrite ne couvrait pas les dommages causés par les équidés. Seule la garantie « Responsabilité civile Plus » le permettait.
L’assurée a soulevé un défaut de conseil, lors de la souscription de son contrat, de la part du conseiller bancaire agissant en qualité de courtier en assurance, mandataire de l’assureur. Celui-ci savait en effet qu’elle possédait un poney. L’assureur a maintenu son refus. En effet, la présence de chevaux avait été évoquée dans un cadre professionnel. Or, le contrat souscrit ne garantissait qu’un usage privé des équidés et n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Ainsi, selon l’assureur, il n’y avait pas eu de défaut de conseil.
L’assurée a cependant précisé que même si son époux était cavalier de profession, cela ne conditionnait pas la détention de chevaux à un usage uniquement professionnel.
L’article L.521-4 du Code des assurances met à la charge de ceux qui présentent un contrat d’assurance, notamment les intermédiaires d’assurance, l’obligation de fournir au souscripteur « des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ». La jurisprudence précise que le courtier en assurance doit être un guide sûr et expérimenté pour son client[1]. Il doit s’assurer que le contrat conseillé est conforme à ses besoins et exigences.
En l’occurrence, il n’était pas contesté par les parties que la possession d’équidés avait été évoquée lors de la souscription. L’intermédiaire aurait donc dû s’assurer que le contrat proposé était en adéquation avec la situation et les besoins du candidat à l’assurance.
Conclusion
Étant donné la situation de l’assurée, le courtier en assurance a manqué à son obligation de conseil en proposant la souscription d’un contrat ne couvrant pas les dommages causés par les équidés. Cela a entraîné ensuite pour l’assurée un préjudice de perte de chance de bénéficier d’une couverture adéquate.
Selon la Cour de cassation, si l’intermédiaire d’assurance a la qualité de mandataire de l’assureur, c’est l’assureur qui supporte les fautes commises par celui-ci, avec toutes ses conséquences. Ainsi, par décision du 8 juillet 1986, un assureur s’est vu contraint, sur le fondement de l’article L.511-1 du Code des assurances, d’assumer, en tant que représentant civilement responsable de son mandataire la charge d’un sinistre qui ne correspondait à aucune stipulation contractuelle[2].
L’assureur ayant confié une délégation de souscription à l’intermédiaire concerné, il a été invité à prendre en charge le sinistre déclaré.
Recommandations du Médiateur
Avant la souscription de tout contrat, l’intermédiaire en assurance doit recueillir les exigences et les besoins de l’assuré concernant son risque, de façon à lui faire souscrire un contrat cohérent avec sa situation.
Si un intermédiaire ne respecte pas son devoir de conseil, il peut par sa faute engager la responsabilité de l’entreprise d’assurance s’il en est mandataire, et la contraindre ainsi à prendre en charge le préjudice subi par l’assuré.
[1] Cass, 1ère Civ., 10 novembre 1964.
[2] Cass. 1ère Civ., 8 juillet 1986, pourvoi n° 85-10.089.