Responsabilité civile
L’assureur est libre de déterminer au sein du contrat les risques qu’il entend ou non garantir. Les définitions contractuelles qu’il retient précisent notamment les personnes assurées au titre du contrat, qui peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties souscrites.
Étude de cas
Un particulier a souscrit un contrat d’assurance habitation, comportant notamment une garantie « Responsabilité Civile-Défense ».
Lors de la survenance d’un accident de ski, le fils de l’assuré a endommagé les skis d’une tierce personne. L’assuré a sollicité auprès de son assureur la prise en charge du remplacement dudit matériel.
L’assureur lui oppose un refus de garantie, au motif que son fils n’avait pas la qualité d’assuré au moment du sinistre.
La garantie « Responsabilité Civile-Défense » du contrat précise les personnes ayant la qualité d’assuré :
« – le sociétaire, (…)
– les enfants à leur charge,
– les ascendants et descendants vivant au foyer du sociétaire ainsi que ceux séjournant au foyer pour la durée de leur séjour ».
Le contrat précise qu’un enfant à charge est un enfant du sociétaire et précise qu’il peut s’agir de :
« – l’enfant célibataire âgé, au 1er janvier de l’année considérée, de moins de 21 ans, même s’il perçoit un salaire,
– l’enfant célibataire âgé au 1er janvier de l’année considérée de moins de 28 ans s’il poursuit ses études ou s’il est sans emploi, et à la condition que ses ressources annuelles (exception faite des bourses) ne dépassent pas le Smic net, (…) ».
Les ascendants et descendants vivant au foyer du sociétaire sont ceux qui vivent « de manière effective et permanente avec le sociétaire. Lorsque l’ascendant-descendant ne vit pas de manière effective et permanente avec le sociétaire, il n’est pas assuré au titre de ce contrat ».
Enfin, les ascendants et descendants séjournant au foyer du sociétaire sont ceux qui effectuent « un séjour temporaire d’une durée minimum d’une nuitée chez le sociétaire. Lorsque l’ascendant-descendant ne séjourne pas avec le sociétaire, il n’est pas assuré au titre de ce contrat ».
Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie, dont il demande l’application, sont réunies.
En l’occurrence, le fils de l’assuré était célibataire et avait 27 ans au moment du sinistre. Il était saisonnier durant les saisons d’hiver et d’été, travaillant ainsi environ 7 mois par an. Lorsqu’il rentrait, le fils de l’assuré ne travaillait pas.
Le fils ne pouvait donc pas être considéré comme étant un enfant à charge au sens du contrat. Par ailleurs, puisqu’il ne vivait pas de manière permanente au domicile de l’assuré, et qu’il n’y séjournait pas lors de la survenance du sinistre, il ne pouvait pas être considéré comme assuré au titre du contrat.
Solution
Le fils de l’assuré ne répondant pas à la définition contractuelle des personnes ayant la qualité d’assuré au contrat, la garantie « Responsabilité Civile-Défense » ne saurait lui être délivrée pour le sinistre dont il est à l’origine.
Recommandations du Médiateur
Si la définition de l’assuré retenue dans le contrat impose des critères précis, ces conditions doivent être remplies pour pouvoir prétendre au bénéficie des garanties du contrat.