Responsabilité civile
Une clause d’exclusion visant les biens confiés ne s’applique pas à une porte de parking collectif d’immeuble lorsqu’elle est seulement utilisée par le locataire. Dans cette situation, le transfert de la garde juridique de la chose n’est pas établi.
Étude de cas
Un assuré heurte avec son véhicule le portail automatique du parking de la résidence où il loue un appartement. Il sollicite la mise en œuvre de son contrat d’assurance automobile pour la prise en charge des dommages causés à son véhicule et au portail.
L’assureur accepte de prendre en charge les dommages au véhicule, mais refuse d’indemniser ceux causés au portail. Il invoque une clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages causés à des « biens loués ou confiés à n’importe quel titre au conducteur du véhicule assuré ».
L’assuré conteste cette décision. Il fait valoir que le portail est la propriété du syndicat des copropriétaires et qu’en tant que locataire, il n’en a qu’un usage fonctionnel, sans qu’aucun pouvoir de gestion ou de contrôle lui soit attribué. Ainsi, sa situation ne remplit pas les conditions du transfert de la garde juridique d’un bien.
La clause d’exclusion invoquée par l’assureur reprend le point 4° de l’article R.211-8 du Code des assurances, qui permet d’exclure les dommages causés à des choses confiées au conducteur. Cette clause est valable, mais son application nécessite que l’on démontre un transfert effectif de la garde du bien concerné.
Or, la notion de bien « confié » implique un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, caractéristiques de la garde juridique d’un bien. La simple mise à disposition d’un boîtier d’ouverture ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans une affaire similaire, que l’usage ponctuel d’une porte de parking n’en transfère pas la garde, qui reste entre les mains du syndicat des copropriétaires, seul responsable de la chose commune[1].
Dans le cas présent, l’assuré ne dispose d’aucune maîtrise autonome du portail. Il ne peut ni en organiser l’entretien, ni en restreindre l’accès, ni en modifier le fonctionnement. Il se contente d’en faire un usage ordinaire, à l’instar de tout résident. De plus, la garde ne pouvant être partagée entre utilisateurs et copropriété, il ne peut être soutenu que l’assuré aurait exercé une garde conjointe ou alternative.
Enfin, qualifier ce portail de bien « loué » serait juridiquement inexact, dans la mesure où seules les parties privatives sont concernées par le contrat de location de l’appartement. Les parties communes, elles, restent indivisément la propriété du syndicat de copropriétaires.
Solution
En l’absence de transfert de garde du portail, la clause d’exclusion invoquée ne trouve pas à s’appliquer. Le portail ne peut être assimilé à un bien confié ou loué à l’assuré au sens du contrat. Dès lors, l’assureur est tenu de prendre en charge les dommages causés au portail, dans le cadre de la garantie responsabilité civile.
Recommandations du Médiateur
Une clause d’exclusion fondée sur les biens confiés ne s’applique que si l’assuré a la garde effective du bien, c’est-à-dire un pouvoir de direction, d’usage et de contrôle. Ce n’est pas le cas pour un usage ponctuel et collectif.
Le fait pour un locataire d’avoir accès à une partie commune, comme un portail d’immeuble, ne suffit pas à caractériser un transfert de garde. L’usage ne doit pas être confondu avec la maîtrise juridique de la chose.
[1] CA Aix-en-Provence, 6 mai 2008, no 06/20750.