Études de cas

Les documents exigés par l’assureur pour mettre en œuvre une garantie doivent être pertinents

Mise en ligne mars 2026

Prévoyance

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat d’assurance, l’assureur peut demander tout document qu’il juge nécessaire pour examiner le dossier. Cependant, il ne peut refuser d’accorder sa garantie si le document demandé n’est pas pertinent pour celle-ci.

Étude de cas

En 2020, concomitamment à la souscription d’un emprunt, un assuré a adhéré à un contrat d’assurance destiné à prendre en charge ses échéances de prêt en cas de décès.

En 2022, l’assuré est décédé, ce qui a conduit sa concubine à solliciter la prise en charge du prêt au titre de la garantie décès.

L’assureur a alors sollicité la production d’un certain nombre de documents, et notamment les pièces d’identité et les relevés d’identité bancaire des enfants, issus d’une première union de l’assuré. La concubine de ce dernier n’a néanmoins pas été en mesure de transmettre ces documents.

L’assureur a donc reporté sa décision en attendant la réception des documents demandés.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de prouver son existence et son droit à en bénéficier.

Ainsi, il incombe à l’assuré ou au bénéficiaire d’un contrat d’assurance de prouver qu’il réunit les conditions de la garantie sollicitée. Cette preuve peut notamment être rapportée par la production de documents.

Les contrats d’assurance comportent des clauses qui permettent à l’assureur de détailler les pièces nécessaires à la délivrance d’une garantie. Ce dernier précise néanmoins souvent qu’il se réserve le droit de solliciter « tout autre document qu’il juge utile à l’étude de la demande ».

L’assureur ne peut toutefois justifier son refus de délivrer la garantie par l’absence de production d’un document, et en particulier s’il n’a pas été expressément mentionné comme étant nécessaire au versement des prestations dans la notice d’information ou les conditions générales du contrat, si celui-ci n’est pas pertinent pour l’étude du dossier.

La notice d’information du contrat prévoyait que les héritiers, au sens de la dévolution successorale, n’étaient bénéficiaires au titre du contrat, qu’à défaut, notamment, de concubin notoire. Dans la mesure où la concubine de l’assuré sollicitait la mise en œuvre de la garantie en tant que bénéficiaire, l’assureur n’était donc pas fondé à solliciter des documents relatifs aux enfants de l’assuré, qui n’avaient pas vocation à bénéficier de la garantie.

Solution

L’assureur ne pouvait justifier son refus d’étudier la demande de la concubine de l’assuré, bénéficiaire du contrat, par l’absence de transmission de documents relatifs à des bénéficiaires seulement subsidiaires, qui n’étaient pas pertinents pour permettre la mise en œuvre de la garantie.

L’assureur a donc été invité à réétudier le dossier avec les seuls documents déjà transmis.

Recommandation du Médiateur

Les assureurs peuvent solliciter des documents supplémentaires seulement lorsque ceux-ci sont absolument indispensables pour l’étude du dossier.

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