Études de cas

L’effraction du véhicule n’est pas forcément matérielle

Mise en ligne novembre 2022 - Mise à jour décembre 2022

Assurance automobile

En cas de vol du véhicule assuré, l’assureur ne peut pas limiter le champ de sa garantie à une effraction matérielle si cette notion n’est pas clairement définie contractuellement.

Étude de cas

Un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile afin de garantir son véhicule.

Ce dernier a été volé, et le sinistre a été indemnisé par son assureur. Un mois après, le véhicule a été retrouvé.

Le rapport d’expertise mentionne que la vitre de la porte arrière droite du véhicule a été brisée. Cependant, l’expert n’a constaté d’effraction ni sur l’antivol ni sur la colonne de direction.

Ainsi, il y a bien eu effraction de l’habitacle, mais l’assureur a considéré qu’en l’absence d’effraction sur les ouvrants et l’antivol de direction les conditions de la garantie vol n’étaient pas réunies. Le contrat conditionnait en effet la mise en œuvre de la garantie vol à l’effraction du véhicule permettant sa mise en route et sa mise en circulation. Aucune effraction matérielle n’ayant été démontrée, l’assureur a alors demandé la restitution de l’indemnité versée.

La garantie vol du contrat souscrit couvrait les dommages occasionnés « à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, du fait : […] – de l’effraction du véhicule permettant sa mise en route et sa mise en circulation ».

Toutefois, le terme d’effraction n’était pas défini au contrat. Dans ce cas, il convient donc de se référer à la définition posée par l’article 132-73 du Code pénal, lequel dispose que « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ».

En application de cette disposition légale, l’effraction n’est pas nécessairement matérielle.

Dans le cas d’espèce, le véhicule avait été déplacé et le vol n’avait pas été contesté par les parties. En outre, après analyse, il a été conclu que le véhicule était équipé d’un système de verrouillage à distance.

Solution

En reprenant la définition du Code pénal, il a donc été considéré que le véhicule avait disparu à la suite d’un vol du fait d’une effraction occasionnée par un instrument permettant d’actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

L’effraction du véhicule permettant sa mise en route et sa mise en circulation est ainsi caractérisée.

Recommandations du Médiateur

En l’absence de définition contractuelle de l’effraction, il sera donc appliqué la définition du Code pénal, qui envisage la notion d’effraction de façon plus large, notamment par le recours aux techniques modernes d’ouverture d’un véhicule. Si l’assureur veut limiter l’effraction du véhicule à un événement matériel, il doit le stipuler expressément dans le contrat d’assurance souscrit.

Une clause qui limiterait les moyens de preuve de l’effraction, pourrait s’apparenter à une clause abusive.

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