Habitation
De nombreux contrats d’assurance couvrent le vol par introduction clandestine. Or, cette notion est parfois source de litige, en particulier lorsque le contrat souscrit par l’assuré ne la définit pas.
Étude de cas
Un assuré a été victime du vol de plusieurs bijoux dans sa maison.
Considérant avoir été victime d’un vol par introduction clandestine, garanti par son contrat d’assurance de dommages aux biens, il a sollicité l’indemnisation de son sinistre auprès de son assureur.
Après expertise, l’assureur a refusé de délivrer sa garantie, au motif que le vol par introduction clandestine n’était pas caractérisé. Il soutenait, en effet, que l’introduction clandestine supposait que l’auteur du vol se soit introduit dans les locaux garantis à l’insu de l’assuré. Or, selon lui, le voleur n’était pas entré à l’insu de l’assuré puisque celui-ci l’avait volontairement laissé entrer.
La notion d’introduction clandestine n’était pas définie dans le contrat. Elle n’est pas non plus définie par le Code pénal.
Selon la Cour de cassation, l’entrée clandestine s’entend de toute entrée réalisée à l’insu de l’assuré et dans un but illicite. Elle considère ainsi que toute manœuvre crédible de nature à tromper l’assuré sur l’identité et les intentions véritables de celui auquel l’assuré ouvre éventuellement sa porte devait y être assimilée[1].
Or, l’auteur du vol s’était présenté de manière à tromper l’assuré sur son identité et ses réelles intentions dans le but de voler ses bijoux. Il s’était donc bien introduit dans les locaux assurés à l’insu de l’assuré.
Solution
Le vol par introduction clandestine a été retenu et l’assureur a été invité à réétudier le dossier.
Recommandations du Médiateur
En l’absence de définition contractuelle, le vol commis par un malfaiteur que l’assuré a volontairement laissé pénétrer dans les locaux assurés peut être qualifié de vol par introduction clandestine.
L’assureur doit vérifier si l’auteur du vol s’est introduit dans les locaux assurés par des manœuvres de nature à tromper l’assuré sur son identité et ses véritables intentions.
[1] Cass. 1re Civ., 20 mars 1989, no 86-15.487.