Habitation
L’exclusion légale de l’article L.113-1, alinéa 2 du Code des assurances permet à l’assureur de refuser sa garantie si l’assuré a commis une faute dolosive.
Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance habitation afin de garantir sa maison. Au cours d’un incendie, cette dernière est entièrement détruite, et l’assuré et son épouse décèdent. Les enfants, ayant la qualité d’assurés au sens du contrat, sollicitent auprès de l’assureur la prise en charge du sinistre.
Les détecteurs de fumée avaient été retirés et l’assureur a retenu que l’incendie avait été commis volontairement par l’assuré. Ce dernier, après avoir tué son épouse, a mis le feu à sa maison et s’est suicidé. L’assureur a donc opposé une exclusion contractuelle rédigée ainsi : « […] les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par : vous […] ».
Pour être valable, une clause d’exclusion de garantie contractuelle doit être formelle et limitée, en application de l’article L.113-1 du Code des assurances, et figurer en caractères très apparents, conformément à l’article L.112-4 du même code.
En l’espèce, seule la condition de forme relative au caractère très apparent était remplie. En effet, s’agissant des conditions de fond, la Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2022, a considéré que l’exclusion de garantie conventionnelle, ainsi rédigée, ne respectait pas les exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances, en ce qu’elle n’était pas formelle et limitée[1].
En revanche, l’exclusion de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive étant également d’origine légale (article L.113-1, alinéa 2 du Code des assurances[2]), l’assureur pouvait donc s’appuyer sur ce texte pour refuser la prise en charge du sinistre.
Restait alors à déterminer en l’espèce si les faits constituaient ou non une faute intentionnelle.
En ayant pris soin de retirer les détecteurs de fumée avant de mettre le feu à sa maison, il est certain que l’assuré (le père) avait conscience que l’incendie entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de la maison, caractérisant ainsi une faute dolosive de sa part, et non une faute intentionnelle, qui aurait supposé une volonté de sa part de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé.
Solution
L’assureur pouvait donc valablement refuser sa garantie aux enfants, ayant également la qualité d’assurés au contrat, pour faute dolosive.
Toutefois, les enfants de l’assuré avaient perdu leur mère, ainsi que leur habitation principale, lors de l’incendie et se trouvaient ainsi lésés du fait des agissements de leur père. L’assureur a donc été invité, au titre de l’équité, à leur verser une compensation financière correspondant à la part du crédit restant à rembourser sur la maison. L’assureur a suivi notre proposition de solution.
Recommandations du Médiateur
L’assureur doit rester vigilant lors de la rédaction des clauses d’exclusion. Conformément à l’article L.113-1 du Code des assurances, elles doivent être formelles et limitées. À défaut, elles ne sont pas valables.
La faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, nécessite que l’assuré ait commis un acte délibéré en ayant conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
[1] Cass. 2e Civ., 20 janv. 2022, no 20-10529 et no 20-13245.
[2] « […] l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».