Études de cas

Le versement des capitaux décès est libératoire pour l’assureur de bonne foi

Mise en ligne juillet 2022 - Mise à jour décembre 2022

Assurance vie

S’il n’a pas connaissance d’une modification de la clause bénéficiaire par voie testamentaire, l’assureur peut, de bonne foi, verser les capitaux décès entre les mains du seul bénéficiaire connu, précédemment désigné par voie contractuelle. Le versement effectué est alors libératoire.

Étude de cas

En 2017, un assuré procède, par voie d’avenant, à la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie.

À son décès, survenu en 2020, l’assureur sollicite les documents nécessaires auprès du bénéficiaire dont il possède les coordonnées et lui verse les capitaux décès.

Un mois plus tard, le notaire chargé de la succession de l’assuré interroge l’assureur sur l’existence du contrat d’assurance sur la vie puis l’informe de l’existence de dispositions testamentaires datant de 2018, révoquant la clause bénéficiaire antérieure et désignant expressément un autre bénéficiaire, le légataire universel.

L’assureur se fonde sur les dispositions de l’article L.132-25 du Code des assurances pour refuser de procéder à un nouveau règlement de ces sommes. Il affirme en effet que le paiement effectué, en l’état des éléments à sa disposition au jour du règlement des capitaux décès, était libératoire.

L’article L.132-8 du Code des assurances permet au souscripteur de procéder à la désignation et à la modification de la clause bénéficiaire par voie d’avenant, par voie testamentaire ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil.

Il est donc loisible pour le souscripteur de procéder à la modification de cette désignation par voie de testament, qui, par nature, est un acte unilatéral.

Dans ces circonstances, l’assureur ne peut connaître l’identité du bénéficiaire ainsi désigné que s’il en est expressément informé.

En l’absence d’information préalable au versement des capitaux décès, l’article L.132-25 du Code des assurances prévoit que le règlement effectué de bonne foi par l’assureur entre les mains du bénéficiaire qui « sans cette désignation (…) y aurait eu droit », le libère de ses obligations.

Il ressort ainsi de ces dispositions que la révocation du bénéficiaire n’est opposable à l’assureur que lorsqu’il en a eu connaissance.

Il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas s’être interrogé sur l’existence d’une éventuelle modification relative au contrat d’assurance sur la vie sauf si la preuve est établie que l’assureur avait parfaitement connaissance de cette modification, ou, comme a pu récemment le juger la Cour de cassation, « que les circonstances, notamment en présence d’une mesure de protection juridique en la personne du souscripteur, auraient dû attirer son attention sur l’authenticité des documents en cause »[1]. La charge de cette preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

Solution

Le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire désigné par voie d’avenant étant libératoire pour l’assureur, il n’était pas tenu de procéder à un nouveau règlement.

Il appartient désormais au bénéficiaire désigné postérieurement par voie testamentaire de former à l’encontre de la personne ayant perçu les capitaux décès une action judiciaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du Code civil).

Recommandations du Médiateur

Malgré les nouvelles dispositions légales encadrant strictement les délais de versement des capitaux décès auxquels sont tenus les assureurs, ces derniers sont invités à vérifier l’existence de bénéficiaires désignés par voie non contractuelle afin de limiter l’augmentation de ces litiges.

En cas de modification de leur clause bénéficiaire, autrement que par voie d’avenant, il est recommandé aux souscripteurs d’en informer l’assureur.


[1] Cass. Civ., 1ère, 31 mars 2021, n° 19-18.951.

Voir aussi