
Retraite
Lors de la liquidation de son contrat de retraite supplémentaire, l’assuré peut parfois opter pour la réversion totale ou partielle de sa rente viagère au profit d’un bénéficiaire. Ce choix est irrévocable.
Étude de cas
À l’occasion de la liquidation de son contrat de retraite individuel, un assuré opte pour la réversibilité partielle de sa rente viagère au profit de son conjoint. Quelques années après la mise en place de cette rente, en raison du contexte économique, il demande à suspendre cette réversion pour bénéficier d’un montant de rente plus important.
L’assureur lui rappelle que la réversion de la rente est désormais définitive et refuse donc de faire droit à sa demande.
En principe, le contrat d’assurance sur la vie qui se dénoue par le versement d’une rente viagère cesse au jour du décès de l’assuré, quelle que soit la date de survenance de cet événement.
Toutefois, en raison de la liberté contractuelle et dans un objectif de protection durable des épargnants, l’assureur peut proposer dans ses contrats une option de réversion – totale ou partielle – de la rente viagère au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaire(s).
Le fait d’opter pour cette garantie lors de la liquidation de la rente viagère rend irrévocable le choix de l’assuré, qui ne peut en demander sa suspension ou la modification du bénéficiaire qui aurait été désigné, sauf disposition contractuelle contraire.
Le caractère irrévocable de cette garantie se justifie par le fait que l’existence d’une réversion est un élément constitutif du calcul du montant de la rente à servir, et non une simple modalité de paiement. En effet, l’assureur doit alors prendre en compte, parmi d’autres paramètres, à la fois l’espérance de vie du bénéficiaire de la rente et celle du bénéficiaire de la réversion.
Dès lors, ce calcul ne peut être modifié ultérieurement sans que l’équilibre financier du contrat soit remis en cause.
Or, s’agissant d’un engagement de type viager, la stabilité des conditions est nécessaire pour garantir la capacité de l’assureur à honorer ses obligations sur le long terme.
Dans la présente situation, préalablement à la conversion de l’épargne constituée en rente viagère, l’assureur a fait parvenir à l’assuré une estimation des différents montants de rentes disponibles en fonction des options offertes par le contrat.
En retour, l’assuré a opté pour la réversion partielle de sa rente au profit de son conjoint. Pour ce faire, il a coché dans sa demande de prestation la case relative à cette garantie, laquelle l’informe expressément que « ce choix [est] définitif ».
Solution
L’assuré était donc parfaitement informé, lors de la liquidation de son contrat, que le montant servi en application de la garantie de réversion impacterait sa rente viagère, dont le montant serait inférieur à celui d’une rente viagère simple et, le cas échéant, que le choix de cette option ne pourrait faire l’objet d’une modification ultérieure.
Compte tenu de cette situation, l’assureur était fondé à refuser la demande de suspension de la garantie de réversion de la rente viagère en cours de service.
Recommandations du Médiateur
Il est recommandé aux assureurs, préalablement à la formalisation de la demande de liquidation du contrat en rente viagère, d’alerter leurs assurés sur le caractère irrévocable de la garantie de réversion. Il est également opportun d’attirer leur attention sur le fait que la mise en place de cette garantie impactera le montant de la rente viagère qui sera servi.
Le cas échéant, il appartiendra aux assurés de vérifier que cette option répond effectivement à leur besoin actuel, mais également futur.