
Clause bénéficiaire
En assurance vie, le décès du bénéficiaire avant l’assuré ou sa renonciation à la stipulation faite à son profit n’entraînent pas automatiquement le versement à ses héritiers des capitaux-décès qui lui étaient destinés.
Étude de cas
Lors de la souscription de son contrat d’assurance vie, un assuré a désigné un unique bénéficiaire de premier rang, qui est également son seul héritier. Au décès de l’assuré, le bénéficiaire indique à l’assureur son souhait de renoncer aux capitaux décès qui lui reviennent afin d’en faire profiter ses propres enfants.
L’assureur lui rappelle alors que la clause bénéficiaire ne comporte pas de clause de représentation, par décès du bénéficiaire avant l’assuré ou en cas de renonciation. Ainsi, s’il renonce à cette stipulation, en l’absence de bénéficiaire de second rang, les sommes réintégreront la succession de l’assuré.
L’article L.132-9 alinéa 4 du Code des assurances conditionne l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à l’existence du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) au jour de l’exigibilité des sommes, c’est-à-dire au jour du décès de l’assuré, à moins que le contraire en ait été stipulé autrement.
Le mécanisme de représentation, automatique en matière successorale[1], doit donc à l’inverse être expressément prévu en matière d’assurance vie.
Ainsi, si la clause bénéficiaire ne prévoit pas de clause de représentation, la part de capital concernée est répartie, selon les termes de la désignation, soit entre les autres bénéficiaires de même rang, soit à ceux du rang suivant. En l’absence d’autres bénéficiaires ayant vocation à récupérer cette quote-part, les capitaux sont versés à la succession de l’assuré.
De même, la renonciation du bénéficiaire à la stipulation faite à son profit, non prévue par le Code des assurances, peut s’appliquer à condition d’être expressément visée par la clause bénéficiaire. À défaut de mention suffisamment précise, la clause bénéficiaire sera interprétée à la lumière des volontés du stipulant, c’est-à-dire en recherchant son intention réelle.
L’assuré a ici choisi de désigner ses bénéficiaires par leurs qualités en optant pour une clause type qui ne prévoit cependant pas, à l’inverse d’autres clauses proposées dans ce même document, de représentation des bénéficiaires prédécédés ou renonçant.
Aussi, en l’absence de clause expresse visant le cas de la représentation du bénéficiaire en cas de prédécès et a fortiori en cas de renonciation, l’assureur a, à juste titre, attiré l’attention du bénéficiaire sur les conséquences de sa demande de renonciation.
Solution
En l’absence de clause expresse de représentation du bénéficiaire en cas de décès avant l’assuré ou de renonciation à la stipulation faite à son profit, le bénéficiaire ne peut prétendre au versement automatique de sa quote-part des capitaux décès à ses propres « représentants ».
Compte tenu de cette situation, en cas de maintien de la demande de renonciation du bénéficiaire, ces sommes doivent être versées par l’assureur à la succession de l’assuré.
Recommandations du Médiateur
Les souscripteurs de contrat d’assurance vie doivent s’assurer que le libellé de la clause bénéficiaire pour laquelle ils optent correspond à leur volonté claire et non équivoque et, le cas échéant, la mettre régulièrement à jour.
Les professionnels d’assurance doivent interroger les assurés sur leur situation familiale et personnelle au moment de la souscription afin de les aider à déterminer la clause bénéficiaire la plus adaptée à leur situation. Il est également pertinent, en cours de contrat, de leur rappeler le libellé de la clause bénéficiaire adoptée afin de s’assurer qu’elle correspond toujours à leur volonté.
[1] Articles 751 et suivants du Code civil.