Études de cas

La représentation des bénéficiaires à titre gratuit doit être stipulée

Mise en ligne avril 2022 - Mise à jour décembre 2022

Assurance vie

La représentation d’un bénéficiaire désigné à titre gratuit ne se présume pas. S’il décède avant l’assuré, ses représentants ne pourront percevoir le capital dans le cadre de cette enveloppe que si la clause bénéficiaire le prévoit expressément.

Étude de cas

Lors de la souscription de son contrat d’assurance sur la vie, un assuré a nommément désigné à titre gratuit une unique bénéficiaire de la garantie en cas de décès. À cette occasion, il a pris soin de barrer la mention type « à défaut mes héritiers ».

Mais, au décès de l’assuré, la bénéficiaire désignée était décédée depuis plus de huit ans.

Considérant qu’il n’existait pas de bénéficiaire déterminé au jour du décès de l’assuré, l’assureur en a déduit que le capital devait intégrer la succession du défunt.

Le fils unique de la bénéficiaire a contesté ce versement : selon lui, la volonté du souscripteur était de faire bénéficier sa mère ainsi que la « descendance » de celle-ci des capitaux décès ; en barrant la mention relative aux héritiers, le souscripteur avait manifesté sa volonté de ne pas transmettre le capital de son assurance vie à sa succession.

L’article L.132-9 I alinéa 4 du Code des assurances conditionne l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie à l’existence du ou des bénéficiaire(s) désignés(s) au jour de l’exigibilité des sommes, à moins que le souscripteur en ait stipulé autrement.

Le mécanisme de représentation n’est donc pas automatique et doit, pour être applicable, avoir été prévu dans la clause bénéficiaire.

Aussi, dans l’hypothèse où un bénéficiaire vient à décéder avant le souscripteur sans que ses représentants n’aient été eux-mêmes désignés, les capitaux décès doivent être répartis, le cas échéant, entre les éventuels bénéficiaires de même rang ou ceux de rang suivant.

Si aucun bénéficiaire n’est déterminé – ou déterminable – lors du décès du souscripteur, les sommes intègrent l’actif successoral de ce dernier en application des dispositions de l’article L.132-11 du Code des assurances.

Conclusion

À défaut de clause expresse de représentation, le fils de l’unique bénéficiaire prédécédée ne pouvait se voir attribuer les capitaux décès. Le seul fait que le souscripteur ait barré la mention pré-imprimée qui désignait ses héritiers, conduisant à l’absence de bénéficiaires de second rang, ne remet pas en cause cette solution.

En l’absence de bénéficiaire déterminé au moment de l’exigibilité des prestations, personne n’avait vocation à recevoir les sommes dans le cadre fiscal de l’assurance vie.

En conséquence, le versement effectué par l’assureur entre les mains du notaire en charge de la succession du souscripteur défunt était justifié.

Recommandation du Médiateur

Si le souscripteur d’une assurance vie à titre gratuit souhaite réserver les droits des représentants d’un ou plusieurs bénéficiaires, il est nécessaire qu’il le prévoie expressément.

Par exemple, une mention telle que « vivant ou représenté » insérée à la suite d’une désignation permettra le cas échéant aux représentants du bénéficiaire prédécédé de recevoir eux-mêmes, dans le cadre de l’assurance vie, les sommes dues au décès de l’assuré.

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