Études de cas

En l’absence de représentation, les enfants du bénéficiaire renonçant ne percevront pas le capital décès à sa place

Mise en ligne avril 2024 - Mise à jour mars 2024

Assurance vie

Le bénéficiaire désigné peut librement choisir de renoncer au bénéfice du contrat. Néanmoins, il ne peut pas décider d’y renoncer au profit d’une personne de son choix, ni transférer ses droits à ses enfants en l’absence de représentation expresse.

Étude de cas

Au dénouement du contrat d’assurance vie pour cause de décès, le fils de l’assuré stipulant, seul bénéficiaire du contrat par suite du prédécès du bénéficiaire de premier rang, a été contacté afin qu’il communique les documents nécessaires à la perception des capitaux décès. Il a souhaité renoncer au bénéfice du contrat au profit de ses propres enfants.

La société d’assurance a refusé de verser le capital décès à ses enfants au motif qu’ils ne venaient pas en représentation de leur père, bénéficiaire de second rang renonçant. C’était donc au bénéficiaire de troisième rang « les héritiers de l’assuré » (soit le fils unique de l’assuré stipulant) de percevoir le capital décès.

Le mécanisme de renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance vie permet à un bénéficiaire désigné de refuser de se voir attribuer la prestation qui doit lui revenir.

Lorsque le bénéficiaire désigné renonce au bénéfice du contrat, cette renonciation a pour effet la perte de son droit. Le capital revient alors, selon les termes de la stipulation, aux autres bénéficiaires de même rang ou aux bénéficiaires subsidiaires désignés – ou éventuellement réintègre l’actif successoral du stipulant en cas d’absence d’autres bénéficiaires.

La renonciation ne permet en aucun cas de transférer ce droit. Il est donc impossible pour un bénéficiaire de renoncer au profit de quelqu’un, pas même de ses enfants. Il ne pourra que renoncer purement et simplement au bénéfice du contrat.

Le mécanisme de représentation prévu à l’article 751 du Code civil, automatique en droit des successions, ne s’applique donc pas en droit des assurances, sauf lorsque l’assuré a expressément prévu cette représentation dans sa clause bénéficiaire.

En effet, seul le stipulant a qualité pour désigner le(s) bénéficiaire(s) de son contrat. Il s’agit d’un droit exclusivement attaché à sa personne, qu’aucun autre individu ne peut exercer, pas même le bénéficiaire de second rang qui souhaite renoncer à sa quote-part.

Solution

En l’absence de représentation stipulée dans la clause bénéficiaire, le bénéfice du contrat ne pouvait donc être automatiquement attribué aux enfants du bénéficiaire de second rang renonçant.

Ainsi, les capitaux décès se sont vus attribués aux bénéficiaires de troisième rang, qui étaient les « héritiers de l’assuré », en l’occurrence le fils unique du stipulant (qui était également le bénéficiaire de second rang renonçant), et non pas les propres enfants de ce dernier.

Recommandations du Médiateur

À défaut de mention spécifique dans la clause bénéficiaire, la renonciation entraîne l’attribution de la part du renonçant au(x) autre(s) bénéficiaire(s) de même rang ou de rang subséquent. Il est utile de préciser, dans la clause bénéficiaire, le sort des capitaux décès attribués à un bénéficiaire renonçant.

S’il n’y a pas de bénéficiaires subsidiaires, le contrat devra être considéré comme étant sans bénéficiaire déterminé et le capital décès sera alors réintégré dans l’actif successoral du stipulant assuré[1].


[1] Article L.132-11 du Code des assurances.

Voir aussi