Études de cas

Les exclusions opposables au bénéficiaire d’une assurance pour compte

Mise en ligne juillet 2021 - Mise à jour décembre 2022

Assurance pour compte

Le contrat n’est opposable à l’assuré que s’il est informé de son contenu. Dans le cas particulier d’une assurance pour compte, à condition que le souscripteur en ait connaissance, « les exceptions que l’assureur pourrait [lui opposer] sont également opposables au bénéficiaire du contrat » (art. L.112-1, al. 3 du Code des assurances).

Étude de cas

Un assureur avait refusé de mettre en œuvre la garantie pertes de revenus d’une assurée, lui permettant de percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie, au motif que la pathologie dont elle était atteinte faisait partie des exclusions mentionnées aux conditions générales.

Pour contester la position de l’assureur, l’assurée faisait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance des conditions générales du contrat.

La Cour de cassation rappelle fréquemment que le contenu des documents contractuels n’est opposable à l’assuré que si l’assureur prouve que les clauses ont été, a minima, portées à sa connaissance par la remise des documents (Cass. civ. 1ère, 23 septembre 2003, n° 01-13.405).

À l’appui des pièces versées au dossier, le Médiateur a relevé que l’époux de l’assurée, souscripteur du contrat d’assurance, avait apposé sa signature sur une proposition d’assurance contenant une clause par laquelle il reconnaissait avoir reçu et pris connaissance des termes des conditions générales précisément référencées.

Le Médiateur a en outre relevé qu’après examen de la demande d’adhésion, l’assureur avait adressé au souscripteur les conditions particulières du contrat, sur lesquelles, tant le souscripteur que l’assurée avaient apposé leurs signatures.

Constatant que le contrat avait ainsi été souscrit selon le mécanisme de l’assurance pour compte, le Médiateur a rappelé les termes de l’article L.112-1, alinéa 3 du Code des assurances (cité supra).

Aussi, s’agissant de l’opposabilité des exceptions de garantie au bénéficiaire d’une assurance pour compte, la Cour de cassation retient que « les exceptions que l’assureur pourrait opposer au souscripteur d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit » (Cass. civ. 1ère, 7 mars 1989, n° 86-13.563), « peu important qu’il n’en ait pas eu personnellement connaissance » (Cass. civ. 2ème, 12 décembre 2019, n° 18-25.410).

Le Médiateur a par conséquent considéré que l’absence de prise de connaissance par l’assurée avant la conclusion du contrat était sans incidence dans la mesure où le souscripteur avait attesté les avoir reçues et en avoir pris connaissance lorsqu’il avait signé la proposition d’assurance. Les conditions générales étaient donc bien opposables à l’assurée, y compris les clauses d’exclusion. Le Médiateur a ensuite relevé que ces dernières étaient formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents, respectant ainsi les conditions de formalisme édictées par les articles L.113-1 et L.112-4 du Code des assurances.

Conclusion

Les éléments médicaux versés au dossier par l’assurée faisant mention d’une pathologie contractuellement exclue, le Médiateur a considéré que l’assureur avait à bon droit refusé de mettre en œuvre la garantie pertes de revenus de l’assurée.

Recommandations du Médiateur

Le Médiateur invite les souscripteurs d’une assurance pour compte à communiquer aux assurés les dispositions du contrat afin que ces derniers soient pleinement éclairés quant aux limites des garanties souscrites.

Les assureurs sont invités à informer les souscripteurs d’une assurance pour compte que les exceptions contractuelles pourraient être opposées aux personnes assurées par ces contrats, peu important qu’elles en aient personnellement eu connaissance.

Voir aussi