Études de cas

Quand on change de banque, peut-on être exclu d’un contrat collectif ? 

Mise en ligne novembre 2020 - Mise à jour septembre 2021

Mobilité bancaire

Les cas de résiliation d’un contrat collectif du fait de l’assureur sont limitativement énumérés par le Code des assurances. À cet égard, l’hypothèse d’une résiliation prononcée dans le cadre de l’exercice d’une mobilité bancaire par l’assuré est particulièrement intéressante.

Étude de cas

Un assuré avait adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie, souscrit par l’intermédiaire d’une banque.

À la suite d’une mobilité bancaire, l’assureur a opposé la rupture du lien bancaire pour exclure l’assuré du bénéfice du contrat, conformément à l’article L.141-3 du Code des assurances, considérant que le lien l’unissant à l’assuré avait été rompu.

L’assuré a contesté la résiliation de son contrat au motif qu’il n’avait pas sollicité cette résiliation et qu’il souhaitait donc maintenir son adhésion. Néanmoins, l’assureur a maintenu sa décision en lui expliquant que, puisque le compte bancaire avait été clôturé, il n’existait plus de lien entre eux, conduisant ainsi à la résiliation d’office du contrat d’assurance. C’est ainsi que l’assuré a saisi le Médiateur, sollicitant à la fois des informations quant à la raison de la résiliation, mais aussi le maintien de son adhésion au contrat d’assurance.

Il convient tout d’abord de rappeler la définition du contrat d’assurance de groupe. L’article L.141-1 du Code des assurances le définit comme le contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes ayant un lien de même nature avec le souscripteur. Par conséquent, le contrat d’assurance de groupe unit un souscripteur à une collectivité d’assurés avec lesquels il a une relation particulière.

Le souscripteur peut par exemple être un établissement bancaire qui conclut un contrat d’assurance qu’il proposera ensuite à ses clients, ou encore un employeur qui souscrit au bénéfice de ses employés.

L’article L.141-3 du même Code prévoit, quant à lui, que « Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ». Ainsi, par principe, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat de l’assurance de groupe. Toutefois, et par exception, lorsqu’est rompu le lien unissant l’adhérent et le souscripteur, l’objet du contrat, c’est-à-dire l’appartenance au groupe, disparaît. L’adhérent est alors considéré comme étant sorti du champ d’application du contrat puisqu’il ne remplit plus la condition d’attache au souscripteur.

Ainsi, l’assurance de groupe ne se conçoit que s’il existe un lien juridique unissant le souscripteur et l’adhérent. En conséquence, si le lien juridique disparaît, la disparition de l’adhésion de l’assuré au contrat d’assurance apparaît inévitable.

Conclusion

C’est pourquoi le Médiateur a conclu, en l’espèce, que l’assureur pouvait valablement résilier l’adhésion de l’assuré dès lors que le lien bancaire entre l’adhérent et la banque, souscriptrice du contrat, avait été rompu du fait de l’exercice de la mobilité bancaire par l’assuré. L’assuré ne pouvait donc exiger le maintien de son adhésion au contrat.

Le dispositif de mobilité bancaire, institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », avait deux objectifs : protection des consommateurs en simplifiant les démarches à effectuer lors d’un changement de banque ; dynamisation de la concurrence entre banques. La question de ses conséquences sur les contrats d’assurance de groupe semble avoir été oubliée.

En effet, si les consommateurs conservent la possibilité d’adhérer à un autre contrat d’assurance, cette souscription pourra avoir lieu à des conditions différentes : tarification plus élevée, éventuelles restrictions de garantie liées aux antécédents médicaux…

Il est donc important pour les consommateurs de s’enquérir, avant de procéder à la clôture de leur compte bancaire, des conditions auxquelles ils pourront souscrire un nouveau contrat d’assurance.

Recommandations du Médiateur

Au moment du changement de banque, l’assuré peut perdre le bénéfice de son contrat collectif. Le risque est de souscrire un nouveau contrat à des conditions moins avantageuses (tarif plus élevé, restrictions de garanties…), particulièrement s’il a développé de nouvelles pathologies.

Afin d’éviter aux assurés d’avoir une mauvaise surprise, les assureurs sont invités à insérer un encadré contenant une mention claire, imprimée en caractères très apparents, pour attirer l’attention des adhérents sur le fait qu’en cas de clôture de leur compte, leur adhésion au contrat d’assurance de groupe sera résiliée.

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