Résiliation
En cas de résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de prime, l’assureur peut réclamer, en plus du montant de la cotisation normalement due jusqu’à l’échéance annuelle, le remboursement de certains frais qu’il a engagés lors de la procédure de mise en demeure. Le versement de ces frais par l’assuré est encadré.
Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile par l’intermédiaire d’un courtier agissant par délégation de l’assureur, auprès duquel il a réglé la première cotisation.
Les mois suivants, le prélèvement a été rejeté et le courtier a mis en demeure l’assuré de régler une somme correspondant à la prime annuelle de ce contrat. Une société de recouvrement est également intervenue.
En l’absence de paiement, le contrat a été résilié et une nouvelle demande de paiement de la prime annuelle a été adressée à l’assuré.
Ce dernier a demandé des explications, ne comprenant pas la somme sollicitée.
L’assureur a alors détaillé sa demande : il réclame les primes, même postérieures à la prise d’effet de la résiliation, ainsi que des frais de recouvrement.
Concernant la conservation par l’assureur des primes postérieures à la résiliation, les dispositions contractuelles prévoyaient, en cas de résiliation pour non-paiement des primes, la conservation par l’assureur de la portion de cotisation relative à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation.
Cela étant, conformément à l’engagement no 5 du Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de France Assureurs, les assureurs se sont engagés à ce que l’indemnité de résiliation ne soit pas supérieure à six mois de cotisations pour les contrats d’assurance automobile et les contrats multirisques habitation.
Le contrat d’assurance automobile ayant été résilié le 9 juin (quarante jours après la mise en demeure), la pénalité due au titre de la résiliation pour non-paiement ne pouvait donc s’étendre que jusqu’au 9 décembre suivant.
Concernant les frais de recouvrement mis à la charge de l’assuré, une réponse ministérielle du 13 mars 2000 indique qu’« Il résulte [des dispositions de l’article L.113-3], qui autorise l’assureur à suspendre puis résilier le contrat en cas de non-paiement des primes, que l’assureur peut exiger le paiement des frais de poursuite et de recouvrement, sans titre exécutoire, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance, suspendu selon la procédure prévue à l’alinéa 2 de l’article précité, n’a pas été résilié ».
Il est donc possible pour l’assureur de prévoir une clause au contrat prévoyant de mettre à la charge de l’assuré les frais de recouvrement en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, mais l’article L.121-21 du Code de la consommation[1] en limite, pour l’assuré, la prise en charge aux actes dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
En effet, les règles en matière d’assurance imposent uniquement à l’assureur d’envoyer une lettre recommandée pour mettre en demeure l’assuré de payer la cotisation due[2]. Ainsi, seuls les frais occasionnés par l’envoi de la mise en demeure (acte prescrit par la loi) peuvent être imputés à l’assuré.
Solution
L’assureur a été invité à déduire de sa demande de cotisation tout montant allant au-delà du 9 décembre 2020, pour respecter le maximum de six mois prévu par le Recueil des engagements déontologiques des assureurs.
S’agissant des frais de recouvrement réclamés, l’assureur ne peut solliciter que les frais engagés pour l’envoi de la lettre recommandée, et non pas les frais de la société de recouvrement.
Recommandations du Médiateur
Les assureurs doivent limiter le montant des pénalités dues au titre du non-paiement des primes à six mois de cotisation pour les contrats d’assurance automobile et les contrats multirisques habitation.
Si l’assureur choisit d’engager une procédure de recouvrement lors du non-paiement de prime, les frais associés ne peuvent pas être imputés à l’assuré si le contrat a été résilié à l’issue des démarches, car ils ne résultent pas d’un acte prescrit par la loi.
[1] Article L.121-21 du Code de la consommation : « Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » « […] Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».
[2] Article R.113-1 du Code des assurances.