Études de cas

L’assureur peut déduire de son remboursement le montant de la dette de l’assuré

Mise en ligne septembre 2022 - Mise à jour décembre 2022

Compensation

En cas de résiliation pour non-paiement des cotisations, si l’assureur est parallèlement redevable d’un remboursement envers l’assuré, il peut mettre en œuvre le mécanisme de compensation prévu par le Code civil pour déduire les impayés restant dus de la somme à verser.

Étude de cas

Un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile et un contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV) auprès du même assureur.

Un mois plus tard, il a adressé un courrier à son assureur afin de solliciter l’annulation de son contrat GAV. En effet, il disposait déjà d’un tel contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance. L’assureur a accepté de faire droit à sa demande et de lui rembourser les primes déjà versées.

Par ailleurs, lors de la souscription de son contrat automobile, l’assuré n’avait pas informé son assureur de l’existence de sinistres antérieurs. La prime d’assurance initialement prévue a donc été augmentée en conséquence par l’assureur.

L’assuré a contesté cette augmentation et a refusé de payer les nouvelles cotisations. L’assureur lui a alors adressé une lettre de mise en demeure pour non-paiement des primes et, en l’absence de règlement, a résilié le contrat automobile.

La résiliation du contrat n’a cependant pas annulé la dette de l’assuré envers l’assureur. Ce dernier a donc procédé à une compensation entre les primes dues par l’assuré au titre du contrat automobile et celles qu’il devait lui rembourser au titre de l’annulation du contrat GAV. Dans ce cadre, aucune somme n’a été versée à l’assuré, qui restait encore redevable d’une somme d’argent vis-à-vis de l’assureur.

Le mécanisme de la compensation peut éteindre les obligations réciproques entre l’assuré et l’assureur, à condition que les règles prévues par le Code civil soient respectées.

L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme « L’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

Par ailleurs, l’article 1347-1 du même Code en précise les conditions de mise en œuvre : les deux obligations doivent tout d’abord être « fongibles ». Cela signifie qu’elles doivent porter sur des biens de même nature et de même quantité, comme par exemple des sommes d’argent. Elles doivent également être « certaines, liquides et exigibles ».

Solution

Les obligations réciproques entre l’assuré et l’assureur étaient bien fongibles puisqu’il s’agissait de sommes d’argent. Elles réunissaient également les autres conditions de mise en œuvre de la compensation car les créances étaient arrivées à échéance et étaient incontestables.

Ainsi, l’assureur était en droit de procéder à une compensation entre les primes d’assurance découlant du contrat automobile (pour lesquelles l’assuré était en dette vis-à-vis de l’assureur) et celles du contrat GAV (que l’assureur devait au contraire rembourser à l’assuré).

Recommandations du Médiateur

La compensation peut s’opérer à la condition d’être en présence d’obligations réciproques entre l’assuré et l’assureur. Avant de procéder à la compensation, l’assureur doit vérifier si celles-ci sont bien fongibles, certaines, liquides et exigibles.

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