Études de cas

Pas de vétusté en matière de responsabilité civile

Mise en ligne mars 2021 - Mise à jour septembre 2021

Coefficient de vétusté

Les règles d’application ne sont pas identiques lorsque l’indemnisation est versée dans le cadre d’une assurance de dommages ou en vertu des principes de responsabilité civile.

Étude de cas

L’article L.121-1 du Code des assurances, posant le principe indemnitaire, vise à replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre, sans que ce dernier ne puisse en tirer un enrichissement. Le calcul de l’indemnité peut donc inclure un coefficient de vétusté, dont les règles d’application diffèrent selon les cas.

Un assuré en motocyclette a été victime d’un accident de la circulation. Lors de l’accident, son blouson en cuir a été déchiré et son casque endommagé. L’assuré disposait d’une assurance au tiers, et a été reconnu non responsable de l’accident. C’est donc au titre de la garantie recours prévue par son contrat d’assurance, que l’assureur sollicitait l’indemnisation de son assuré auprès de l’assureur du tiers responsable.

Afin d’exercer son recours, l’assureur demandait à l’assuré l’envoi des factures d’achat initiales du blouson et du casque, afin d’appliquer la vétusté nécessaire à ce type d’équipement. L’assuré a contesté l’application de cette vétusté.

Il a été rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. Civ. 2ème, 28 octobre 1954).

La Haute Juridiction a par ailleurs précisé qu’en matière de responsabilité civile, la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur sur l’indemnité d’assurance. L’application d’une vétusté aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable (Cass. Civ. 3ème, 19 juillet 1995, n° 93-16.106), ou contraindrait la victime à supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers (Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 1970, n° 69-12.617).

Conclusion

Ainsi, en application de cette jurisprudence et étant face à la détérioration d’une chose assurée du fait de la responsabilité d’un tiers, le Médiateur a invité l’assureur à engager son recours auprès de l’assureur de la partie adverse afin d’obtenir la réparation du dommage causé à son assuré, sans déduire le montant de la vétusté.

Recommandations du Médiateur

En matière d’assurance de dommages, le montant de l’indemnité doit être déterminé en fonction des garanties du contrat, qui déduisent un montant de vétusté selon l’ancienneté du bien.

En matière de responsabilité civile, la chose endommagée par un tiers doit être remplacée, dans le cadre du recours, sans qu’il ne soit fait application d’une vétusté.

Voir aussi