Études de cas

L’imprudence n’exclut pas nécessairement l’indemnisation

Mise en ligne juin 2021 - Mise à jour septembre 2021

Faute dolosive

Prévue par l’article L.113-1, alinéa 2 du Code des assurances, elle permet à l’assureur de refuser sa garantie si cette faute fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.

Étude de cas

L’assuré s’étant engagé sur une route traversée par un cours d’eau et se retrouvant bloqué au milieu de celle-ci, commet-il une faute ayant pour conséquence de le priver de l’indemnisation de son sinistre ?

Dans ce dossier soumis au Médiateur, un assuré a déclaré la panne de son véhicule après avoir franchi une route traversée par un cours d’eau. L’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le comportement de l’assuré avait supprimé le caractère accidentel du sinistre et que ce dernier avait commis une faute dolosive au sens de l’article L.113-1, alinéa 2, du Code des assurances.

Afin de déterminer si l’assureur était en mesure de refuser de délivrer sa garantie, le Médiateur a rappelé les critères dégagés par la jurisprudence permettant de caractériser la faute dolosive.

Le Code des assurances dispose à l’article L.113-1, alinéa 2, que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a proclamé l’autonomie de la faute dolosive, en considérant dans un arrêt récent que la faute dolosive était caractérisée lorsque l’assuré avait manqué à l’une de ses obligations et qu’il avait conscience du fait que ce manquement entraînerait de manière inéluctable un dommage faisant disparaître le caractère aléatoire du risque garanti (Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306).

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire au sens de l’article 1108, alinéa 2 du Code civil, lequel prévoit que « le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».

La connaissance par l’assuré que son action ou son inaction aura pour effet la réalisation d’un sinistre entraînant l’intervention de son assureur supprime cet aléa privant le contrat de sa caractéristique essentielle.

S’agissant d’une exclusion de garantie, la preuve de la réunion de ses conditions est laissée à la charge de l’assureur. Ainsi, pour refuser la prise en charge du sinistre, l’assureur doit démontrer non seulement que l’assuré a eu un comportement ayant pour effet de rendre inévitable la réalisation du dommage mais aussi sa volonté de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.

Conclusion

Au regard de ces éléments, le Médiateur a conclu que, si la circonstance d’avoir traversé une route inondée constituait un manque de vigilance de l’assuré, les éléments du cas d’espèce n’avaient pas permis d’établir que l’assuré avait conscience que ce manque de vigilance entraînerait nécessairement un dommage.

Dès lors, dans le respect de la jurisprudence la plus récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aucune faute dolosive ne pouvait être caractérisée, de sorte que l’assureur était tenu de délivrer sa garantie.

Recommandations du Médiateur

La faute dolosive suppose que l’assureur démontre non seulement une faute ou une imprudence de l’assuré mais aussi la conscience de ce dernier que cette faute ou imprudence entraînerait de manière inéluctable un dommage.

Il ne faut pas confondre la faute dolosive et la faute intentionnelle, prévues à l’article L.113-1, alinéa 2, du Code des assurances. Cette dernière ne sera retenue que si l’assuré a agi avec la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.

Voir aussi