Annulation de voyage
En vertu de la liberté contractuelle, l’assureur est libre de déterminer, au sein du contrat, les risques qu’il entend ou non garantir. Les conditions de garantie et les exclusions de garantie, mentionnées au sein du contrat, viennent délimiter la couverture offerte.
Étude de cas
Après avoir réservé un voyage à destination des États-Unis, une assurée a souscrit un contrat d’assurance voyage, comportant notamment une garantie « rapatriement ou transport sanitaire ».
Au cours du séjour, son époux est victime d’une affection médicale qui nécessite une intervention chirurgicale. Le couple interrompt alors son voyage et sollicite de l’assureur la prise en charge des frais de rapatriement en France.
Après étude du dossier, ce dernier leur oppose un refus de garantie, au motif que les circonstances dans lesquelles s’inscrit leur demande relèvent d’une exclusion de garantie contractuelle.
Contestant cette décision, l’assurée saisit la Médiation de l’Assurance.
Au titre de la garantie « rapatriement ou transport sanitaire », le contrat souscrit prévoit : « Vous êtes blessé ou atteint d’une maladie, y compris dans le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie, lors d’un déplacement garanti. Nous organisons et prenons en charge votre rapatriement au domicile ou dans un établissement hospitalier proche de chez vous. […] Lors de votre rapatriement, et sur prescription de notre médecin-conseil, nous organisons et prenons en charge le transport d’un accompagnant à vos côtés ».
Néanmoins, le contrat stipule également : « Ne donnent pas lieu à notre intervention : […] Les maladies antérieurement constituées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant la date de départ en voyage ».
Si en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie dont il demande l’application sont réunies, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que celles de l’exclusion de garantie qu’il invoque sont remplies.
Ainsi, l’assureur doit rapporter la preuve que la demande de rapatriement est consécutive à :
– une maladie antérieurement constituée ;
– laquelle a entraîné une hospitalisation de l’époux dans les 6 mois précédant la date de départ en voyage.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le fait que la demande de rapatriement trouve son origine dans une maladie dont souffre l’époux à l’occasion d’un voyage garanti.
Toutefois, conformément aux conclusions du médecin-conseil, après analyse des pièces présentes au dossier, il ressort que ladite pathologie préexistait au séjour et avait entraîné l’hospitalisation de l’époux au cours des six mois précédant la date de départ en voyage.
Solution
Bien que l’article L.113-5 du Code des assurances impose à l’assureur de délivrer la prestation contractuellement prévue en cas de sinistre, celui-ci ne peut être tenu au-delà.
Dès lors, en présence d’une clause d’exclusion applicable, l’assureur peut légitimement refuser de mobiliser la garantie.
Recommandations du Médiateur
L’assuré doit porter une attention particulière aux documents précontractuels et contractuels qui lui ont été remis et faire preuve de vigilance dans la lecture des clauses d’exclusion mentionnées, afin de connaître l’étendue de sa couverture.
Pour être valable, toute clause d’exclusion doit être formelle et limitée[1], et figurer en caractères très apparents[2]. Pour être opposable à l’assuré, elle doit avoir été portée à sa connaissance au moment de la souscription ou a minima antérieurement à la réalisation du sinistre[3].
[1] Article L.113-1 du Code des assurances.
[2] Article L.112-4 du Code des assurances.
[3] Cass. 2e Civ., 20 janvier 2022, no 20-16.752.