Garanties applicables
Les conditions générales d’un contrat précisent le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties mentionnées dans les conditions particulières. Qu’en est-il en cas de contradiction entre les clauses énoncées dans ces deux documents ?
Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance habitation. Une surtension électrique a endommagé sa chaudière et il a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de son sinistre.
Il a reçu une indemnité immédiate et l’assureur lui a précisé que l’indemnité différée serait versée à réception des factures acquittées prouvant la réalisation des travaux. L’assuré a contesté cette position en précisant avoir souscrit la formule « Rééquipement à neuf ».
À ce sujet, les conditions particulières indiquaient : « La clause particulière « Rééquipement à neuf » figurant aux Conditions Générales s’applique au présent contrat ». Celles-ci prévoyaient des modalités d’indemnisation différentes selon la nature des biens sinistrés et précisaient notamment que cette formule n’était applicable qu’au mobilier usuel. Or, les installations de chauffage étaient assimilées à un bien immobilier.
Ainsi, même si la restriction au mobilier usuel n’était pas mentionnée dans les conditions particulières, celles-ci renvoyaient directement aux modalités d’application prévues par les conditions générales et ne présentaient pas de contradiction sur ce point. Ainsi, tel que prévu contractuellement, l’indemnisation a été faite en « valeur à neuf » et versée en deux temps, l’indemnité différée ne pouvant être délivrée que sur présentation des factures acquittées.
L’assuré contestait également l’application d’une franchise contractuelle d’un montant de 148 €.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnaient : « Protection de vos biens sans franchise dans la limite Dommages matériels ».
Or, l’assureur retenait l’application de cette franchise en se fondant sur le tableau des montants de garantie et des franchises, document annexé aux conditions générales qui prévoyait une franchise de 0,15 FFB (indice de la Fédération Française du Bâtiment) en cas de dommages à l’appareillage électrique.
Force est de constater sur ce point une contradiction entre ces 2 clauses puisque la première prévoyait une indemnisation sans franchise et que la seconde retenait une franchise d’un montant de 0,15 FFB.
À cet égard, à défaut de stipulation réglant cette difficulté, la jurisprudence prévoit que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales[1].
Cette règle est d’ailleurs reprise à l’article 1119 du Code civil dont l’alinéa 3 dispose : « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Dans ce cas d’espèce, seule la clause figurant dans les conditions particulières devait être appliquée, cette dernière primant sur le tableau des montants de garantie et des franchises annexé au conditions générales.
Conclusion
Le Médiateur a donc invité l’assureur à rembourser à son assuré le montant de la franchise retenu.
Recommandations du Médiateur
Il ne faut pas confondre la « valeur à neuf », valeur d’usage à laquelle s’ajoute une vétusté, avec l’option « rééquipement à neuf », plus avantageuse, dont le montant d’indemnisation est égal à la valeur du bien neuf au moment du sinistre.
Le contrat d’assurance peut instituer une hiérarchie des documents contractuels en cas d’incompatibilité de clauses. À défaut, celles énoncées dans les conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales.
[1] Cass. Civ., 1ère, 7 octobre 1963, n° 61-12.915