Pertes d’exploitation
Si un assuré a reçu une aide de l’État pour pallier ses pertes d’exploitation, l’assureur est justifié à la déduire lors de l’estimation du préjudice.
Étude de cas
Un restaurateur a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
En raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement imposé par le gouvernement français, il a subi une perte de chiffre d’affaires.
Il a alors bénéficié d’une indemnité par le biais du fonds de solidarité mis en place par l’État pour diminuer le préjudice financier subi par les professionnels dans le cadre de la crise sanitaire.
En parallèle, le restaurateur s’est rapproché de son assureur afin de mobiliser sa garantie pertes d’exploitation.
L’expert, missionné par l’assureur pour chiffrer le préjudice, a déduit de son évaluation les aides de l’État ainsi que les charges économisées par le professionnel, portant le solde de l’indemnité à 0 euro.
Selon les conditions générales, l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation correspondait à la perte de marge brute, c’est-à-dire à la différence entre le chiffre d’affaires et les achats consommés.
L’hypothèse de subventions de l’État déduites de l’indemnité versée par l’assureur n’était pas expressément prévue par le contrat. Cependant, celui-ci rappelait le principe selon lequel « L’assurance a pour objet de réparer les conséquences du sinistre subi. L’indemnisation ne peut donc excéder la réparation des pertes réelles que vous avez supportées. L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour vous ».
Il s’agit d’une reprise du principe indemnitaire énoncé à l’article L.121-1 du Code des assurances, qui prévoit que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Le montant de l’indemnité ne peut donc pas dépasser les pertes réelles subies dans le cadre du sinistre.
Le restaurateur contestait également la déduction des salaires de ses employés.
Le contrat prévoyait que « Les charges d’exploitation économisées, c’est-à dire toutes les charges que [l’assuré cesse] de supporter du fait de la survenance de l’événement garanti ayant atteint [son] outil de production, viennent en déduction de [son] indemnisation ».
Les salariés étaient au chômage partiel du fait de la fermeture de l’établissement. Ainsi, leurs salaires constituaient une économie de charges, que l’expert a valablement déduite.
Conclusion
L’assureur était fondé à déduire de l’estimation du préjudice l’aide perçue par le biais du fonds de solidarité, en vertu du principe indemnitaire.
La déduction des économies réalisées sur les salaires des employés au chômage partiel était également justifiée.
Les aides perçues et le montant des charges économisées étant supérieurs à la perte d’exploitation chiffrée par l’expert, l’assureur n’a pas eu à verser d’indemnité.
Recommandations du Médiateur
L’indemnité versée au titre de la garantie pertes d’exploitation est destinée à compenser la baisse du chiffre d’affaires du professionnel pour replacer l’entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu.
En application du principe indemnitaire, le montant de l’indemnité ne peut excéder la réparation des pertes réelles supportées par l’assuré. Ainsi, si l’État a versé des aides pour compenser les pertes d’exploitation, elles doivent être prises en considération dans le chiffrage du préjudice.