Responsabilité civile
La garantie responsabilité civile à l’étranger peut couvrir les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés par l’assuré à un tiers. Toutefois, si l’assuré a la garde du bien au moment du sinistre, les dommages ne seront pas pris en charge.
Étude de cas
Lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande, un assuré endommage le véhicule appartenant à son frère en heurtant une pierre. Il sollicite son assureur de carte bancaire afin de mettre en œuvre la garantie responsabilité civile à l’étranger.
Celle-ci prévoit notamment que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages matériels causés à un tiers au cours d’un voyage à l’étranger.
L’assureur refuse de prendre en charge le sinistre, au motif que le contrat exclut « tout dommage causé aux biens appartenant à l’assuré ou dont il a la garde au moment du sinistre ».
Selon l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, il appartient à l’assureur qui souhaite opposer une exclusion de garantie de démontrer que ses conditions d’application sont réunies.
Il doit donc rapporter la preuve que les dommages ont été causés à un bien appartenant à l’assuré ou à un bien dont il a la garde au moment du sinistre.
Dans notre cas, l’assuré a eu un accident alors qu’il conduisait le véhicule de son frère.
L’assureur doit donc démontrer le transfert de la garde du véhicule au profit de son assuré au moment du sinistre, c’est-à-dire le transfert de l’usage, du contrôle et de la direction du véhicule pour démontrer l’application de son exclusion de garantie.
L’usage est le fait de se servir de la chose et d’en tirer profit. Le contrôle est l’aptitude du gardien à surveiller la chose, ainsi qu’à la maîtriser et l’utiliser dans toutes ses fonctionnalités, même complexes. Enfin, la direction est l’utilisation indépendante de la chose que le gardien utilise à sa guise, le pouvoir d’initiative sur le comportement de la chose.
Au regard des déclarations, il est bien établi que l’assuré conduisait le véhicule de son frère au moment du sinistre. Toutefois, le frère de l’assuré, propriétaire du véhicule, y était présent. Ainsi, l’assureur ne peut considérer que l’assuré disposait d’un pouvoir de contrôle et de direction sur le véhicule.
Solution
L’assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son assuré avait la garde du véhicule au moment du sinistre. Il ne peut donc pas lui opposer l’exclusion prévue au contrat.
Recommandations du Médiateur
Le simple fait de conduire le véhicule appartenant à un tiers ne suffit pas à établir le transfert de la garde.
La garde d’un véhicule au moment du sinistre implique un transfert de l’usage, du contrôle et de la direction dudit véhicule. En l’absence d’une de ces trois conditions, l’assuré n’a pas la garde du bien.