
Automobile
En assurance automobile, l’assuré peut choisir de ne pas réparer son véhicule après un accident non responsable. Toutefois, l’assureur ne peut pas réduire l’indemnité pour cette raison. L’assuré dispose librement de l’indemnité qui lui est versée.
Étude de cas
Afin de garantir son véhicule, un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile, ne comportant pas de garantie dommages au véhicule. Il est victime d’un accident de la circulation dont il n’était pas responsable.
Il déclare donc le sinistre à son assureur qui, en application de la garantie recours, fait expertiser le véhicule. Les dommages sont évalués à 2 700 euros. L’assureur verse à l’assuré, à titre d’avance sur recours, une indemnité de 1 030 euros après déduction de la TVA, tenant compte du fait que l’assuré ne souhaite pas procéder aux réparations.
L’assuré conteste le montant de l’indemnité versée, car il estime que celle-ci doit être fondée sur le rapport initial de l’expert. L’assureur maintient que ce rapport était provisoire et que l’indemnité doit être calculée selon le rapport rectificatif, établi à la suite de la décision de l’assuré de ne pas procéder aux réparations. L’indemnité est alors portée à 1 310 euros après remboursement de la TVA.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assureur a une obligation de somme d’argent et il ne saurait exercer un droit de contrôle sur l’indemnité. Ainsi, l’assuré peut disposer librement de son indemnité d’assurance.
En effet, il a été jugé que « s’il est loisible à l’assureur de prévoir en cas d’assurance aux biens, que l’indemnité d’assurance sera affectée à la remise en état du bien ou pour son remplacement, la victime d’un dommage peut disposer librement de l’indemnité qui lui est due par l’assureur »1.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que « le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation »2. Encourt donc la censure l’arrêt qui subordonne le montant de l’indemnisation allouée à la victime à la fourniture par celle-ci de justificatifs des dépenses effectives, au fur et à mesure de leur engagement3.
Solution
Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence précitée, l’assureur n’était pas fondé à diminuer le montant de cette indemnité sous prétexte que l’assuré ne souhaitait pas procéder aux réparations de son véhicule.
En se référant au rapport initial de l’expert, l’assureur devait verser une indemnité complémentaire correspondant à l’évaluation initiale de 2 270 euros TTC, indépendamment de la décision de l’assuré de ne pas procéder aux réparations.
Bon à savoir
L’assureur doit verser à l’assuré victime une indemnité conforme à l’évaluation initiale de l’expert.
L’assuré a alors le droit de disposer librement de l’indemnité d’assurance, et l’assureur ne peut imposer de conditions quant à l’utilisation de cette indemnité.