Automobile
En cas d’accident de la circulation, la faute de l’assuré doit s’apprécier en elle-même, c’est-à-dire indépendamment des fautes éventuellement commises par le conducteur adverse.
Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile afin de garantir son véhicule.
Lors d’une manœuvre pour tourner à gauche, il a heurté un autre véhicule qui effectuait un dépassement en franchissant une ligne continue.
L’assuré a déclaré son accident auprès de son assureur, qui a retenu une responsabilité à hauteur de 50 % à son égard. Il considérait en effet que l’assuré n’avait pas fait preuve de vigilance dans la réalisation de sa manœuvre.
L’assuré a contesté cette position : selon lui, le conducteur adverse était le seul fautif dans la survenance de cet accident puisque ce dernier avait commis une faute au regard du Code de la route en franchissant une ligne continue pour le dépasser.
L’assuré a indiqué avoir actionné son clignotant avant d’effectuer sa manœuvre pour tourner à gauche pour justifier son absence de responsabilité dans la survenue de l’accident.
Selon l’article R.412-10 du Code de la route, « Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation précise par ailleurs qu’un conducteur qui s’apprête à changer de direction ne doit pas seulement avertir les autres usagers, mais également s’assurer qu’il peut effectuer sa manœuvre sans danger.
L’appréciation de la responsabilité d’un assuré dans un accident de la circulation doit se faire indépendamment du comportement du conducteur adverse.
En la matière, la loi Badinter[1], prévoit que le droit à réparation du conducteur peut être diminué, voire disparaître complètement, en fonction de la gravité de la faute qu’il a lui-même commise.
La Cour de cassation retient, de manière constante, que cette gravité s’apprécie en elle-même, c’est-à-dire indépendamment des fautes éventuellement commises par le conducteur adverse. Les juges du fond sont, en outre, souverains afin de procéder à une telle appréciation de la gravité de la faute du conducteur.
Il ne s’agit donc pas d’examiner les griefs soulevés à l’encontre du conducteur adverse, dont la responsabilité est étudiée de manière indépendante par son propre assureur.
Solution
Ainsi, le fait d’avoir actionné son clignotant avant d’effectuer sa manœuvre pour tourner n’exonère pas l’assuré de toute responsabilité. L’assuré a donc commis une faute, en effectuant un changement de direction sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger. Il lui incombait, en effet, de faire preuve de vigilance dans la réalisation de cette manœuvre, afin de ne pas perturber la circulation.
La faute commise par le conducteur adverse ne suffit pas à exonérer l’assuré de toute responsabilité.
Recommandation du Médiateur
Dans le cadre d’un accident de la circulation, l’assureur étudie la responsabilité de son assuré au regard des fautes qu’il a lui-même commises. La faute du conducteur adverse n’exonère pas l’assuré de sa responsabilité s’il a commis lui-même des fautes.
[1] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 4.