Assurance vie
L’assureur est redevable d’intérêts de retard au profit du bénéficiaire s’il ne prouve pas qu’il a, lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire, rempli dans les délais légaux ses obligations en matière de recherche des bénéficiaires et de demande des documents nécessaires au paiement des capitaux décès.
Étude de cas
En 2010, un assuré souscrit un contrat d’assurance sur la vie. À son décès survenu en janvier 2025, le bénéficiaire déclare la survenance de cet évènement et fournit ses coordonnées à l’établissement bancaire mandataire de l’assureur. Ce n’est qu’en septembre 2025 que ce dernier lui verse le capital décès, à hauteur de 28 000 euros.
Le bénéficiaire sollicite alors le versement d’intérêts de retard, en application de l’article L.132-23-1 du Code des assurances.
L’assureur indique qu’il a adressé à l’établissement bancaire mandataire dès février 2025, soit dans le délai de quinze jours, une demande de documents à destination du bénéficiaire, à laquelle il n’a reçu de réponse qu’à la fin du mois d’août suivant. Il a ensuite procédé au règlement des sommes dues dans le délai légal de quinze jours. L’assureur refuse donc de verser les intérêts de retard réclamés par le bénéficiaire.
Le premier alinéa de l’article L.132-23-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa connaissance du décès de l’assuré et cumulativement des coordonnées du bénéficiaire pour solliciter auprès de ce dernier les documents nécessaires au règlement des capitaux-décès qui lui reviennent.
Au-delà de ce délai légal, l’assureur est tenu au versement d’intérêts de retard au double puis au triple du taux légal.
En l’espèce, l’assureur, dûment informé du décès de l’assuré et des coordonnées du bénéficiaire, se prévaut du fait d’avoir adressé à son mandataire une demande de documents dans le délai de quinze jours pour estimer ne pas être redevable d’intérêts de retard.
Pour autant, l’assureur ne rapporte pas la preuve, dont il a charge, que son mandataire a effectivement adressé cette demande au bénéficiaire dans le délai légal, ni le cas échéant qu’il a procédé, avant la demande de document formalisée plusieurs mois plus tard, à des relances auprès de ce dernier.
L’assureur ne peut s’affranchir du règlement d’intérêts de retard au profit des tiers bénéficiaire en raison des manquements de son mandataire, puisqu’en application de l’article L.511-1 du Code des assurances, il en est responsable.
Solution
Au regard de cette situation, l’assureur, en sa qualité de mandant, est redevable des intérêts de retard prévus par l’article L.132-23-1 du Code des assurances. Ceux-ci sont dus pour la période courant à compter du lendemain du terme du délai de quinze jours jusqu’à la date effective d’envoi de la demande de documents.
Recommandation du Médiateur
Il est recommandé aux entreprises d’assurance d’assurer un suivi des actions menées par leur(s) mandataire(s) auprès des tiers et le cas échéant d’en conserver la preuve.