Assurance vie
L’assuré peut stipuler une clause bénéficiaire prévoyant expressément la représentation d’un ou des bénéficiaire(s) désignés, notamment par la mention « vivant ou représenté ». Cette représentation n’est admise qu’au profit des descendants des collatéraux du bénéficiaire décédé.
Étude de cas
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie désigne nommément un bénéficiaire « vivant ou représenté », à défaut ses héritiers.
Au décès du souscripteur, l’assureur prend contact avec le bénéficiaire nommément désigné, mais n’obtient aucune réponse. Puis, il apprend, par l’intermédiaire de la sœur du bénéficiaire, que ce dernier est décédé quelques années après le souscripteur.
L’assureur procède ainsi au versement du capital-décès aux héritiers de l’assuré désignés en second rang dans la clause bénéficiaire. La sœur du bénéficiaire décédé, invoquant sa qualité d’héritière de son frère, conteste cette décision en invoquant l’existence d’une clause de représentation stipulée au sein de la clause bénéficiaire.
La représentation est une fiction juridique, qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté[1].
Bien qu’il s’agisse d’un mécanisme issu du droit des successions, les assurés ont tout à fait la possibilité d’utiliser ce mécanisme au sein d’une clause bénéficiaire. Elle permet ainsi, en cas de prédécès, décès ou renonciation du bénéficiaire désigné, que celui-ci soit représenté par son ou ses héritier(s).
Dans ce cadre et à défaut de stipulation contraire, ce sont les règles applicables à la représentation issues du Code civil qui s’appliquent au mécanisme de représentation stipulé dans la clause bénéficiaire.
En l’occurrence, l’article 752-2 du Code civil précise qu’« en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ».
Aussi, l’article 742 du Code civil définit la ligne collatérale comme « (…) la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun ». Soit au cas présent, la sœur du bénéficiaire.
Dans ces conditions, cela signifie que la sœur du bénéficiaire décédé, ayant la qualité de collatérale au sens du Code civil, n’a pas vocation à représenter son frère bénéficiaire décédé.
En effet, seuls les enfants et petits-enfants des frères ou sœurs, soit les neveux et nièces ou petits-neveux et petites-nièces, ont vocation à représenter leur oncle ou tante décédé(e) et uniquement dans les cas visés par l’article 752-2 susvisé.
Il en découle que la sœur du bénéficiaire décédé ne peut prétendre au paiement du capital-décès en représentation de son frère.
Par conséquent, les capitaux-décès ne pouvaient être versés qu’aux bénéficiaires de second rang, soit les héritiers du souscripteur.
Solution
Les règles prévues par le Code civil ne permettent pas aux frères et sœurs du défunt de bénéficier du mécanisme de la représentation. Seuls les descendants des collatéraux sont susceptibles de bénéficier du mécanisme de la représentation.
En l’absence de tout représentant, l’assureur devait donc verser le capital-décès aux bénéficiaires désignés en second rang.
Recommandations du Médiateur
L’assurance vie est par nature « hors succession », mais la clause bénéficiaire stipulée peut emprunter des mécanismes issus du droit des successions, et notamment la représentation.
Il est nécessaire que l’assuré soit accompagné par l’assureur ou l’intermédiaire, avec qui il est en relation, concernant les règles applicables à ce mécanisme, afin de s’assurer qu’en cas de décès ou de renonciation d’un des bénéficiaires, les effets de la représentation soient en adéquation avec la volonté de l’assuré.
[1] Article 751 du Code civil.