
Exclusion
L’emploi de l’expression « tel que » dans une clause d’exclusion a pour conséquence de la rendre imprécise et ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue de ses garanties. La clause n’est alors ni formelle ni limitée.
Étude de cas
Une entreprise a effectué divers travaux dans un immeuble appartenant à l’assuré, notamment une réfection de la façade, une réhabilitation intérieure des appartements et des parties communes, ainsi que la création d’un appartement au dernier étage.
L’assuré a constaté l’abandon du chantier et plusieurs malfaçons. Il a alors sollicité son assureur de protection juridique afin de bénéficier d’une prise en charge des frais d’huissier dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’entreprise de rénovation.
L’assureur a refusé de faire droit à sa demande au motif que « les litiges résultant de travaux de nature immobilière tels que construction, restauration ou réhabilitation, intérieure ou extérieure, nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire (…) » sont exclus.
En application de l’article L.113-1 du Code des assurances, toute clause d’exclusion doit être « formelle et limitée ». Pour être formelle, elle doit se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées[1], et ne doit pas faire l’objet d’une interprétation. Pour être limitée, elle ne doit pas avoir pour effet de vider la garantie accordée de sa substance[2].
Selon la Cour de cassation, l’exclusion de garantie ne peut être considérée comme précise dès lors qu’elle contient une liste de circonstances seulement indicatives suggérée par l’expression « tels que »[3].
En effet, quand bien même le terme qui précède « tels que » est précis, les cas de figure exposés après sont uniquement des exemples dont la liste non limitative a pour effet d’empêcher l’assuré de connaître précisément l’étendue de l’exclusion et, par voie de conséquence, de vider potentiellement la garantie de sa substance.
Quelle qu’en soit la motivation, l’emploi de « tels que » conduit quasi systématiquement à l’invalidation de la clause d’exclusion.
Cette interprétation vaut également pour toute expression induisant une énumération non limitative d’exemples comme : « notamment », « autre » ou « en particulier »[4].
Solution
La clause exclut les « litiges résultant de travaux de nature immobilière » et énumère plusieurs exemples de travaux entrant dans le champ d’application de l’exclusion introduits par l’expression « tels que ». L’application de cette clause d’exclusion, non formelle et non limitée, doit donc être écartée.
Les conditions d’octroi de la garantie protection juridique étant réunies, l’assureur a été invité à la mobiliser.
Recommandations du Médiateur
Les expressions suggérant une liste d’exemples de circonstances exclues, données uniquement à titre indicatif, sont à proscrire dans la rédaction d’une clause d’exclusion.
Il est nécessaire de se référer à des critères précis et d’énumérer expressément les hypothèses exclues de la garantie, le cas échéant, sous forme de liste exhaustive et limitative.
[1] Cass. 1re Civ., 10 décembre 1996, no 94-22.125, no 94-16.957, no 94-21.477 ; Cass. 1re Civ., 29 octobre 1984, no 83-14.464 ; Cass. 2e Civ., 6 octobre 2011, no 10-10.001.
[2] Cass. 1re Civ., 23 juin 1987, no 85-17010 ; Cass. 1re Civ., 14 janvier 1992, no 88-19.313, RGAT 1992, p. 358 ; Cass. 1re Civ., 15 décembre 1999, no 97-16.104.
[3] Cass. 2e Civ., 11 février 2021, no 19-23.977.
[4] Le régime des exclusions Ouvrage « Le Contrat d’assurance », sept. 2014, Bigot J., Mayaux L., Heuzé V., Sontag K., Schultz R.