Études de cas

L’option fiscale en cas de rachat ne peut être exercée après le règlement

Mise en ligne octobre 2023 - Mise à jour septembre 2023

Assurance vie

Lors d’un rachat, l’assuré peut opter, concernant les versements effectués jusqu’au 26 septembre 2017, pour le Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL). Il n’appartient pas à l’assureur, après la réalisation de l’opération, d’accéder à une demande de modification du mode d’imposition retenu.

Étude de cas

À l’occasion du rachat total de son contrat d’assurance sur la vie, un assuré sollicite, postérieurement à la réalisation de l’opération par l’entreprise d’assurance, la modification du mode d’imposition choisi. L’assuré souhaite revenir sur l’application du barème de l’impôt sur le revenu au profit du Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL).

L’assureur refuse de faire droit à sa demande en lui indiquant que l’option pour le PFL ne peut être exercée a posteriori.

Conformément à l’article 125-0, A, II du Code général des impôts, le souscripteur a la possibilité d’opter, concernant les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu à l’occasion du rachat de son contrat.

Bien qu’une telle option n’obéisse à aucune condition formelle, il est nécessaire que l’assuré en ait formulé la demande de manière claire et explicite auprès de l’assureur. À défaut, c’est le régime de droit commun qui s’applique, à savoir l’intégration des produits du contrat dans le revenu global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En application de l’article susvisé, l’option choisie est « irrévocable » et doit être « exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus ».

Préalablement à sa demande de rachat, l’assuré s’était vu rappeler par le biais d’une note explicative la fiscalité applicable aux produits réalisés sur son contrat en cas de rachat. Il lui avait également été précisé la possibilité de choisir entre le barème de l’impôt sur le revenu et le PFL, avec une présentation des modalités d’application de chacun de ces régimes. L’assuré avait alors fait part de sa décision lors de sa demande adressée à l’entreprise d’assurance.

Solution

Compte tenu du choix formulé en faveur du barème de l’impôt sur le revenu, celui-ci devait s’appliquer. L’assuré ne pouvait solliciter l’application du PFL après avoir reçu le règlement des sommes issues du rachat. L’assureur a dès lors fait une exacte application des dispositions légales en refusant de modifier a posteriori le régime fiscal retenu.

En tout état de cause, l’assureur n’est que collecteur d’impôt pour le compte de l’administration fiscale. Il ne peut donc lui-même procéder à une telle modification.

Recommandations du Médiateur

Les assurés sont invités à lire attentivement les documents évoquant la fiscalité applicable à l’occasion des rachats et à solliciter si besoin tout conseil nécessaire.

Le cas échéant, il leur appartient d’opter pour le PFL avant le paiement des sommes dues afin que ce prélèvement puisse être opéré par l’assureur pour le compte de l’administration fiscale.

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