Études de cas

Le transfert d’un contrat article 83 est possible après le départ à la retraite de base

Mise en ligne juin 2023 - Mise à jour avril 2023

Retraite

Les assureurs refusent fréquemment de transférer un contrat dit « article 83 » vers un Plan d’Épargne Retraite (PER), au motif que le réclamant a déjà procédé à la liquidation de sa retraite de base.

Étude de cas

Un assuré avait adhéré, dans le cadre de son activité salariée, à un contrat dit « article 83 », souscrit par son employeur. Il est désormais à la retraite.

Il souhaite procéder au transfert de ce contrat vers un PER (Plan d’Épargne Retraite). L’assureur refuse au motif que le réclamant a liquidé ses droits à la retraite de base, et donc que le transfert est impossible, dans la mesure où les droits de l’assuré ne sont plus en cours de constitution.

En vertu de l’article L.132-23 du Code des assurances, et des articles D.132-6 à D.132-9, le transfert d’un contrat d’épargne retraite n’est possible que lorsque trois conditions sont remplies, à savoir, que l’assuré n’est plus tenu d’adhérer au contrat initial, que le contrat d’accueil est un contrat de même nature que le contrat transféré et que les droits individuels de l’assuré sont en cours de constitution au jour de la demande de transfert.

S’agissant de la première condition, le droit au transfert est possible lorsque l’adhérent n’est plus tenu d’adhérer au contrat « article 83 », notamment lorsqu’il quitte l’entreprise souscriptrice du contrat. En l’espèce, l’assuré n’était plus tenu d’adhérer au contrat souscrit par son employeur à compter de la date de son départ à la retraite.

Concernant la deuxième condition, la notion de contrat de même nature impose que les prestations du contrat d’accueil soient liées à la cessation d’activité professionnelle, ce qui est le cas du contrat PER.

S’agissant de la troisième condition, les droits individuels de l’assuré doivent être en cours de constitution au jour du transfert, ce qui implique que les droits individuels ne doivent pas être liquidés par la mise en œuvre d’un capital ou d’une rente.

Sur ce point, il y a lieu de préciser que la vie d’un contrat retraite connaît deux phases : la phase de constitution durant laquelle l’épargne se forme par le versement des cotisations, et la phase de restitution qui débute lorsque le contrat est liquidé, c’est-à-dire que le capital constitué est transformé en rente.

Le transfert n’est possible que durant la phase de constitution.

Le départ à la retraite de base ne constitue pas un obstacle au transfert du contrat, dès lors que les autres conditions sont remplies. En effet, le contrat est toujours considéré « en phase de constitution », postérieurement à la liquidation des droits à la retraite de base, tant que le contrat article 83 n’est pas lui-même liquidé.

En d’autres termes, un assuré peut faire perdurer son contrat de retraite supplémentaire postérieurement à sa date de départ à la retraite de base. Le transfert de ce dernier demeurera possible, tant que le versement, sous forme de rente ou de capital, des sommes dues au titre du contrat, n’a pas été mis en œuvre au profit de l’assuré.

Solution

Les trois conditions cumulatives nécessaires au transfert étant réunies, l’assureur a été invité à procéder au transfert du contrat article 83 vers le contrat PER, conformément à la demande de l’assuré.

Recommandations du Médiateur

La liquidation des droits à la retraite de base, n’empêche pas nécessairement le transfert d’un contrat article 83 vers un PER.

La phase de constitution du contrat d’épargne retraite supplémentaire ne prend fin que lorsque le contrat est liquidé, c’est-à-dire que la rente est mise en œuvre ou que le capital est versé.

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