Contrat obsèques
Le fonctionnement des contrats d’assurance obsèques n’est pas toujours facile à appréhender pour les assurés. Nombreux sont ceux qui souscrivent ce type de contrat en pensant, à tort, que le montant du capital garanti correspond à l’ensemble des cotisations versées.
Étude de cas
Un couple a souscrit un contrat d’assurance obsèques, qui prévoit, en cas de décès de l’un des assurés, le versement d’un capital au bénéficiaire désigné, l’organisation et la prise en charge des frais de transport du corps.
Les assurés se sont aperçus que le montant des cotisations versées depuis la souscription était supérieur au montant du capital garanti par le contrat. Ils ont alors demandé l’arrêt du prélèvement des cotisations et le remboursement de la différence entre les primes payées et le montant du capital. Ils invoquent un manquement de leur assureur à son devoir de conseil, qui ne les a pas alertés sur ce sujet.
Dans le cadre des contrats d’assurance obsèques, l’assureur s’engage à verser aux bénéficiaires désignés un capital prédéterminé au moment de la souscription, lequel sera destiné à garantir les frais d’obsèques de l’assuré, au moment de son décès.
Les cotisations sont viagères, c’est-à-dire versées tout au long de la vie de l’assuré. Elles peuvent donc dépasser le montant du capital garanti et restent, dans ce cas, acquises par l’assureur. En effet, le contrat arrive à son terme au jour du décès de l’assuré et non au moment où le montant des cotisations est égal au montant du capital souscrit.
Un tel contrat n’est en rien assimilable à un contrat d’épargne ou de capitalisation puisque l’assureur s’engage à verser aux bénéficiaires désignés, au moment du décès de l’assuré, un capital forfaitaire qui n’est pas constitué par les cotisations acquittées.
Si le décès de l’assuré survient peu de temps après la souscription, l’assureur est tenu au versement du capital fixé par le contrat, et ce, même si le montant des cotisations acquittées lui est inférieur. À l’inverse, si le montant des cotisations acquittées excède le montant du capital garanti, l’assureur n’est tenu qu’au versement du capital garanti.
Les conditions particulières du contrat indiquaient le montant du capital décès garanti « à compter de la date de réception de votre première cotisation et pour votre vie entière » ainsi que la cotisation mensuelle prévue. Ces informations étaient également mentionnées sur le bilan annuel adressé par l’assureur aux assurés qui étaient donc dûment informés du caractère viager des cotisations et du montant fixe du capital, tant au moment de l’adhésion qu’en cours de contrat. Il n’y avait donc pas de manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil.
Solution
Le Médiateur n’a pas fait droit à la demande des assurés. En effet, cesser le paiement des primes, au motif que celles-ci ont atteint le montant du capital garanti, reviendrait à ne pas reconnaître le risque supporté par l’entreprise d’assurance pendant toute la durée du contrat.
Recommandation du Médiateur
Les assureurs doivent attirer davantage l’attention des assurés sur le fait que le montant des cotisations versées au titre de ces contrats peut dépasser le montant du capital garanti.