
Retraite
Lorsqu’un assuré sollicite le rachat anticipé de son Plan d’Épargne Retraite (PER) pour acquisition de la résidence principale, les sommes débloquées doivent être effectivement affectées à cette opération. L’assuré doit en apporter la preuve à l’assureur.
Étude de cas
À l’occasion de l’acquisition de sa résidence principale, un assuré sollicite le rachat anticipé de son PER.
L’assureur refuse de faire droit à sa demande, car les sommes rachetées doivent être affectées à l’acquisition du bien immobilier. Or, l’acte de vente date d’un an avant sa demande et le rachat du PER ne figure pas dans le plan de financement.
Conformément à l’article L.224-1 du Code monétaire et financier, le PER se dénoue lorsque son titulaire atteint l’âge de la retraite ou au plus tôt lorsqu’il perçoit une pension de retraite au titre du régime obligatoire. Par exception, l’assuré peut débloquer son épargne de façon anticipée, dans certains cas limitativement énumérés à l’article L.224-4 du même Code, notamment pour l’achat de sa résidence principale1.
Cet article dispose que « [l]es droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être (…) liquidés ou rachetés avant l’échéance (…) dans les seuls cas suivants : (…) 6° [l’]affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale (…) ».
Le législateur ne donne pas plus de précisions concernant ce cas de déblocage. Cependant, le terme « affectation » suggère que les sommes rachetées doivent être effectivement dédiées au financement de l’opération.
La position de l’administration fiscale concernant le dénouement en capital des contrats PERP en raison de l’acquisition d’une résidence principale conforte cette analyse. En effet, cette dernière liste les pièces justificatives à fournir, à savoir « une attestation sur l’honneur indiquant que le versement du PERP sous la forme d’un capital est destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale » et « en cas de prêt, (…) le plan de financement émanant de l’établissement de crédit mentionnant le montant de son apport personnel ».
Sur ce dernier point, l’administration fiscale ajoute : « dès lors que le déblocage du PERP sous la forme d’un capital est destiné à l’acquisition de la résidence principale, le montant ainsi débloqué ne peut être supérieur au montant financé hors emprunt par l’intéressé »2.
Ainsi, le déblocage des sommes épargnées au sein d’un contrat PER, au titre de l’acquisition de la résidence principale, ne doit pas conduire à un surfinancement de l’opération.
Or, l’assuré a signé l’acte de vente et contracté son prêt immobilier plus d’un an avant sa demande de rachat exceptionnel. Son dossier d’emprunt ne comporte aucune mention des sommes épargnées sur son contrat d’assurance retraite.
Le prêt contracté ainsi que l’apport réalisé par l’assuré étaient suffisants à couvrir le montant de l’achat du bien immobilier.
Solution
Aucun des éléments communiqués n’a permis de vérifier que les sommes issues de ce contrat étaient effectivement destinées à la réalisation de l’acquisition de la résidence principale de l’assuré.
L’assureur ne peut donc être tenu de faire droit à sa demande de procéder au rachat anticipé de son contrat PER au titre de cette acquisition.
Recommandations du Médiateur
Les assurés peuvent se rapprocher de leur assureur lorsqu’ils envisagent d’acquérir leur résidence principale, afin de juger de l’opportunité de procéder au rachat exceptionnel de leur contrat d’assurance PER pour ce motif.
Le cas échéant, l’assureur doit l’informer des conséquences fiscales engendrées par ce dénouement anticipé.
Les contrats peuvent prévoir un délai (6 mois en général) à compter de la date de la signature du contrat de construction (si l’assuré fait appel à un professionnel), ou de la facture d’achat des matériaux de gros œuvre (s’il construit sa maison) pour formaliser la demande de déblocage anticipé du PER.
- Le législateur a souhaité limiter ces cas aux seules situations requérant un apport financier exceptionnel : décès du conjoint ou partenaire, invalidité du titulaire ou de ses proches, expiration des droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. ↩︎
- Cette position a été prise dans le cadre des contrats PERP, mais il est légitime de l’étendre, dans l’attente d’une instruction fiscale spécifique, à la situation du rachat exceptionnel du PER. ↩︎