Études de cas

La possession équivoque d’un bon au porteur ne permet pas au détenteur d’obtenir le paiement

Mise en ligne juillet 2025 - Mise à jour mai 2025

Assurance vie

En principe, la personne en possession d’un bon de capitalisation au porteur n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’opposition peut se voir délivrer les capitaux attachés audit bon sur simple présentation à l’assureur. Tel n’est pas le cas si la possession du bon est équivoque.

Étude de cas

La souscriptrice de deux bons de capitalisation au porteur, décédée sans avoir liquidé ses contrats, a laissé pour lui succéder deux légataires universels par parts égales. Après le décès de ces derniers, le fils de l’une des deux légataires a retrouvé les clés d’un coffre-fort détenu par la souscriptrice des bons au sein d’un établissement bancaire. À l’intérieur de ce coffre-fort, une enveloppe contenant les originaux des deux bons au porteur a été découverte. L’héritier en a alors sollicité le remboursement.

Au regard des circonstances d’obtention des bons, l’assureur a refusé de procéder à leur remboursement entre les mains de l’héritier et a sollicité la communication de l’acte de partage attribuant lesdits bons à sa mère. L’héritier a contesté ce refus, arguant du fait que, par définition, la possession suffit pour obtenir le paiement de bons au porteur.

L’assureur a alors précisé que, le coffre-fort étant toujours au nom de la souscriptrice des contrats de capitalisation, il était nécessaire d’obtenir la déclaration de succession faisant apparaître les bons au porteur, afin de déterminer s’ils avaient fait l’objet d’une attribution ou d’un partage.

Un contrat de capitalisation au porteur permet de garantir le versement d’un capital au détenteur dudit bon. Le principe est que la possession vaut titre. Conformément à ce principe, il appartient au détenteur du bon original de le communiquer à l’assureur qui est à l’origine de son émission lorsqu’il souhaite en recevoir la valeur.

Néanmoins, pour être efficace, cette possession doit répondre à certaines caractéristiques, et notamment, être non équivoque (article 2261 du Code civil).

La Cour de cassation a rappelé à cet égard qu’en l’absence de détention non équivoque, la seule possession de bons aux porteurs n’était pas suffisante pour prouver sa propriété[1].

Or, des droits concurrents sur un même bien peuvent rendre une possession équivoque.

En l’occurrence, le détenteur des bons n’était pas en mesure de démontrer que ceux-ci avaient été pris en compte dans le partage opéré dans le cadre de la succession de la souscriptrice ni qu’ils auraient été transmis à la légataire dont il était l’héritier.

En l’état, l’assureur ne pouvait donc être certain que les héritiers de l’autre légataire ne disposaient pas de droits concurrents sur ces bons.

Solution

Au regard de ces éléments, la possession des bons par le demandeur était équivoque, de sorte que le refus de l’assureur de procéder à leur remboursement était justifié. Afin d’en permettre le paiement, il appartenait au réclamant de produire la déclaration de succession ou l’acte de partage précisant l’attribution des bons de capitalisation.

À défaut, et au regard des dispositions testamentaires, le paiement des bons devait être effectué entre les mains des héritiers des légataires universels de la souscriptrice.

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Afin de solliciter le paiement d’un bon de capitalisation, le porteur doit prouver en être le possesseur sans équivoque.


[1] Cass. 2e Civ., 29 mars 2006, no 04-20.013.

Voir aussi