Assurance vie
Tant que l’assuré et le souscripteur sont en vie, l’acceptation de l’assurance vie par le bénéficiaire doit répondre à certaines exigences légales. À défaut, la faculté de rachat, droit personnel du souscripteur, peut être exercée sans l’accord préalable de ce bénéficiaire.
Étude de cas
En cours de contrat, le bénéficiaire d’une assurance vie fait parvenir à l’assureur un courrier par lequel il fait part de son acceptation du bénéfice de la stipulation faite à son profit. L’assureur l’informe de la non-conformité de cette acceptation en raison de l’absence de signature du souscripteur. Il invite alors le bénéficiaire à lui retourner un document d’acceptation portant à la fois sa signature et celle du souscripteur.
Quelques jours plus tard, le souscripteur sollicite le rachat partiel de son contrat. N’ayant pas reçu d’acceptation régularisée, l’assureur exécute la demande de rachat. Le bénéficiaire conteste cette opération réalisée sans son accord préalable et en demande l’annulation.
L’assureur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence d’une acceptation respectant le formalisme prévu à l’article L.132-9 du Code des assurances, l’opération de rachat contestée n’était pas subordonnée à l’accord du bénéficiaire et devait être exécutée.
Conformément aux articles L.132-9 et L.132-12 du Code des assurances, le droit du bénéficiaire né de la stipulation faite à son profit n’est consolidé qu’à compter de son acceptation. Le droit au bénéfice dûment accepté devient alors irrévocable et le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat sans l’accord préalable du bénéficiaire acceptant.
Néanmoins, l’acceptation du contrat par le bénéficiaire désigné, si elle intervient avant le décès de l’assuré ou du souscripteur, doit elle-même avoir été approuvée par ce dernier.
L’article L.132-9 susvisé prévoit en effet, depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, que « pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat ». Il est précisé que « tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit ». Ces dispositions s’appliquent aux acceptations postérieures au 18 décembre 2007.
Aussi, le bénéficiaire qui manifeste son souhait d’accepter le bénéfice du contrat doit recourir à l’une des formes prévues par la loi. Quelle que soit la forme utilisée, le souscripteur doit y avoir consenti en apposant sa propre signature sur le document d’acceptation.
À défaut, l’acceptation ne peut être considérée comme conforme ni donc produire ses effets.
Solution
Du fait de la non-conformité du document d’acceptation reçu ne comportant pas de signature du souscripteur, et en l’absence de régularisation avant l’ordre de rachat, il ne pouvait être reproché à l’assureur d’avoir procédé à cette opération.
En l’état, le souscripteur conservait le droit d’exercer librement sa faculté de rachat sur son contrat d’assurance vie sans l’accord du bénéficiaire. Ainsi, l’assureur a, à bon droit, refusé d’annuler l’opération de rachat.
Recommandations du Médiateur
Les assureurs doivent vérifier la conformité des documents d’acceptation qui leur sont communiqués. Ces derniers doivent, depuis le 19 décembre 2007, nécessairement comporter l’accord du souscripteur du contrat d’assurance vie.
Pour les acceptations antérieures au 19 décembre 2007, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le bénéficiaire acceptant ne peut s’opposer à une demande de rachat du souscripteur, sauf renonciation expresse de ce dernier à son droit.