Études de cas

Tout changement en cours de contrat doit être déclaré

Mise en ligne février 2023 - Mise à jour janvier 2023

Déclaration du risque

En cas de réticence ou de fausse déclaration du risque au cours de la vie du contrat d’assurance, l’assureur peut en invoquer la nullité dans les mêmes conditions qu’à la souscription.

Étude de cas

Un assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile en mars 2021. À l’occasion d’un sinistre survenu en septembre 2021, l’assureur apprend que le permis de conduire de l’assuré a été suspendu en août 2021 pour une durée de quatre mois.

Dans le questionnaire de souscription, l’assureur interrogeait justement le candidat à l’assurance pour savoir s’il avait fait l’objet, au cours des deux années précédentes, d’une annulation, invalidation ou suspension de deux mois ou plus, du permis de conduire.

En outre, les conditions particulières signées renvoyaient aux conditions générales comportant un article sur les informations devant être déclarées par l’assuré, notamment les circonstances nouvelles qui modifient le risque assuré.

L’article L.113-2 du Code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

En son alinéa 3, il précise également que l’assuré doit informer l’assureur des circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques initialement déclarés, ou d’en créer de nouveaux, rendant inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur à la souscription.

Ainsi, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur, ce dernier peut invoquer la nullité du contrat prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances.

Pour invoquer cette sanction grave, l’assureur doit établir que la fausse déclaration a été commise volontairement dans l’intention de tromper et qu’elle a eu pour conséquence de modifier son opinion sur le risque à assurer.

Dans cette affaire, l’assuré ne pouvait ignorer que son permis avait été suspendu, ni que cette information importante était de nature à modifier le risque que l’assureur avait accepté de garantir, puisque la question lui avait été explicitement posée lors de la souscription du contrat.

Solution

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’assureur a prononcé la nullité du contrat d’assurance prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle étant caractérisée.

Recommandations du Médiateur

Tout changement survenu en cours de contrat, de nature à modifier le risque assuré, doit être déclaré à l’assureur. Pour déterminer si cette modification répond à cette condition, l’assuré peut se référer aux questions posées à la souscription.

L’assureur peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque uniquement s’il apporte la preuve de son caractère intentionnel.

Dans le cas contraire, il sera néanmoins en droit d’appliquer la règle proportionnelle d’indemnités prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances.

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