Retraite
L’assuré reste tenu d’adhérer au contrat article 83, et ne peut donc en demander le transfert, lorsque le contrat non résilié a été transféré à une nouvelle entreprise dans le cadre d’une opération de fusion-absorption.
Étude de cas
Un assuré a adhéré à un contrat collectif de type « article 83 » ayant pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire, souscrit par l’entreprise qui l’emploie. Cette dernière a été absorbée par une autre entreprise à l’occasion d’une opération de fusion-absorption.
L’assuré a alors considéré qu’il n’était plus tenu d’adhérer au contrat puisque son lien juridique avec l’entreprise qui l’employait initialement, par l’intermédiaire de son contrat de travail, avait été altéré par l’opération. Il a souhaité transférer son épargne retraite vers un contrat PERP.
L’assureur a refusé ce transfert, au motif que l’adhérent ne justifiait pas qu’il n’était plus tenu d’y adhérer au sens de l’article D.132-9 du Code des assurances, qui prévoit que « l’adhérent ayant quitté l’entreprise d’affiliation n’est plus tenu d’y adhérer ».
L’adhésion au contrat article 83 se dénoue lorsque l’assuré prend sa retraite. L’article L.132-23 du Code des assurances et son décret d’application prévoient néanmoins, en cours d’adhésion, la possibilité d’en transférer l’épargne vers un autre contrat de même nature.
Pour ce faire, il est nécessaire de remplir trois conditions : l’assuré ne doit plus être tenu d’adhérer au contrat article 83, le contrat d’accueil doit être un contrat de même nature, et les droits individuels de l’assuré doivent être en cours de constitution au jour de la demande de transfert.
L’article L.1224-1 du Code du travail prévoit le transfert automatique du contrat de travail du salarié de la société absorbée vers la société absorbante en cas de fusion-absorption. Cependant, il n’en est pas forcément de même pour le contrat article 83.
La Cour de cassation a mis un terme à ce débat[1] : d’une part, le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise absorbée est transmis automatiquement à l’entreprise absorbante en cas de fusion-absorption en vertu du principe de transmission universelle du patrimoine et, d’autre part, le contrat ne peut être résilié par l’assureur ou l’entreprise que par l’envoi d’une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance. Ces modalités sont d’ordre public.
Ni l’assureur ni la société absorbante n’ont dénoncé le régime mis en place et résilié le contrat article 83 dans le cadre de cette fusion-absorption. Par conséquent, le contrat a été transféré de l’entreprise souscriptrice initiale – absorbée – vers la nouvelle entreprise – absorbante. L’assuré, tenu d’adhérer à ce contrat, ne pouvait donc en demander le transfert.
Solution
Le contrat article 83 est automatiquement transféré de la société absorbée vers la société absorbante dès lors qu’il n’a pas été résilié. Dans ce cas, l’assuré ne peut en demander le transfert vers un PERP car il reste tenu d’y adhérer.
Recommandations du Médiateur
En cas de fusion-absorption de l’employeur initial par une nouvelle société, le Médiateur recommande aux assurés adhérant à un contrat article 83 de se rapprocher de leur employeur afin de connaître le sort réservé au contrat.
Si le contrat article 83 a été résilié, et que les deux autres conditions fixées par l’article L.132-23 du Code des assurances sont remplies, les assurés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, d’en demander le transfert.
[1] Cass. 2ème Civ., 1er juillet 2003, n° 00-16.147.