Résiliation
L’assuré doit signaler la disparition de son téléphone auprès de son assureur pour obtenir sans attendre la résiliation de son contrat d’assurance.
Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance afin de garantir son téléphone mobile.
Après plusieurs années, il demande la résiliation rétroactive du contrat, avec effet au lendemain de la première année d’engagement. Il précise qu’il n’est plus en possession de ce téléphone mobile depuis cette date.
L’assureur résilie le contrat à la date de réception de la demande, ce que l’assuré conteste.
Conformément aux termes de l’article L.121-9 du Code des assurances, le contrat prévoit la possibilité, pour l’assuré, de demander sa résiliation en cas de perte totale de l’appareil garanti résultant d’un événement non prévu par le contrat. Ce dernier prend donc fin en cas de disparition du risque assuré, en l’occurrence du téléphone.
Néanmoins, en vertu de l’article 1353 du Code civil, l’assuré doit apporter la preuve de cette disparition.
En l’occurrence, l’assuré a mis son téléphone au rebut un an après la date d’effet du contrat, sans en avertir son assureur. Lorsqu’il sollicite, quelques années plus tard, la résiliation de son contrat et le remboursement des cotisations versées, il invoque la disparition totale de son appareil.
Toutefois, l’assuré n’a pas été en mesure d’établir la date depuis laquelle il n’était plus en possession du téléphone mobile garanti.
Solution
Faute de preuve de la date de la disparition du téléphone, l’assureur est en droit de résilier le contrat à la date à laquelle il a reçu la demande de l’assuré, sans effet rétroactif. Dès lors, l’assuré ne peut prétendre au remboursement de ses cotisations.
Recommandations du Médiateur
Si l’assuré n’est plus en possession du téléphone mobile garanti, il peut demander la résiliation du contrat. Il doit toutefois apporter la preuve de cette disparition.
S’il change de téléphone mobile, l’assuré doit le déclarer à son assureur afin que le contrat couvre le nouvel appareil, car il s’agit d’un risque nouveau, conformément à l’article L.113-2 du Code des assurances.