
Clauses abusives
La clause contractuelle qui prévoit la possibilité pour l’assureur d’augmenter les cotisations sans faculté de résiliation pour l’assuré est considérée comme abusive.
Étude de cas
Un assuré a adhéré en 2007 à un contrat d’assurance de type « complémentaire santé », destiné à couvrir ses frais médicaux.
Plusieurs années plus tard, l’assuré s’est étonné que les cotisations aient augmenté depuis son adhésion alors qu’il n’y avait pas consenti.
L’assureur lui a répondu qu’il recevait chaque année les avis d’échéance et l’attestation de déduction d’impôts dans le cadre de la loi Madelin, de sorte qu’il avait pu prendre connaissance de l’augmentation tarifaire. Aussi, l’assureur lui a expliqué qu’en payant la cotisation, il avait accepté son augmentation.
L’article R.212-1 du Code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
Ainsi, en principe, l’assureur ne peut, sans recueillir l’accord préalable de l’assuré, modifier unilatéralement le montant de la prime ou son mode de calcul.
Néanmoins, l’assureur peut avoir prévu au contrat une clause de révision des cotisations qui lui permet de faire évoluer la prime pour faire face à l’augmentation du risque ou à la hausse de la sinistralité.
Pour être valable, cette clause doit prévoir une faculté pour l’assuré de résilier son contrat, dans un délai raisonnable à compter de l’information délivrée par l’assureur sur l’augmentation de la cotisation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyaient que l’assureur pouvait modifier chaque année le taux de cotisation au contrat en fonction de critères imprécis, tels que des éléments actuariels, ne permettant pas à l’assuré de comprendre quel facteur d’évolution avait provoqué l’augmentation de sa cotisation, ni dans quelle proportion. Par ailleurs, la clause n’indiquait pas à l’assuré la possibilité de résilier son contrat.
Solution
La clause de révision des cotisations a donc été considérée comme abusive. Les augmentations de cotisations intervenues depuis l’adhésion au contrat ne sont donc pas valables.
L’action en restitution de l’indu étant soumise à la prescription de droit commun, l’assureur a été invité à restituer la fraction d’augmentation des cotisations indûment prélevée durant les cinq dernières années précédant la réclamation de l’assuré.
Recommandations du Médiateur
Les assureurs doivent veiller à prévoir, au sein de la clause de révision des cotisations, une faculté de résiliation pour l’assuré avec un délai raisonnable pour l’exercer.