Études de cas

L’assuré a deux ans pour réclamer son indemnité à son assureur

Mise en ligne juillet 2021 - Mise à jour décembre 2022

Prescription biennale

En assurance de dommages, toute action doit être exercée dans les deux ans qui suivent l’évènement qui lui donne naissance. Cette prescription peut dans certains cas être interrompue.

Étude de cas

À titre d’illustration, un assuré titulaire d’un contrat d’assurance habitation a sollicité son assureur à la suite d’un dégât des eaux, le 2 octobre 2015.

Dans le cadre de sa déclaration de sinistre, l’assuré a indiqué à son assureur que des travaux de rénovations extérieures avaient été entrepris dans son immeuble (étanchéité des terrasses). L’assureur a alors demandé à l’assuré, par courrier du 23 octobre 2015, de lui communiquer le constat amiable de dégât des eaux, complété et signé par son bailleur.

Le 16 juillet 2018, l’assuré a informé l’entreprise d’assurance que l’étanchéité de la terrasse située au-dessus de son appartement, avait été refaite.

L’entreprise d’assurance a refusé de prendre en charge le dégât des eaux au motif que la réclamation était prescrite, conformément aux dispositions des articles L.114-1 et L114-2 du Code des assurances.

L’assuré a contesté cette décision en précisant notamment que l’assureur lui aurait indiqué de revenir vers lui une fois les travaux extérieurs terminés. Toutefois, aucun élément produit au dossier n’a permis de corroborer ces dires.

Il a été rappelé à l’assuré que les conditions générales qui lui ont été transmises reprennent les dispositions relatives à la prescription auxquelles les parties ne peuvent déroger. L’article L.114-1 du Code des assurances indique que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». L’article L.114-2 quant à lui prévoit que la prescription peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée « par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».

Il appartenait ainsi à l’assuré d’accomplir un acte interruptif de prescription tel qu’un courrier recommandé avec accusé de réception.

Or, aucun document n’avait été adressé à l’assureur en réponse à sa demande. L’assuré n’est revenu vers l’assureur afin de l’informer que les travaux d’étanchéité de la terrasse de son immeuble étaient terminés que deux ans et huit mois plus tard.

Conclusion

Dans ces circonstances, le Médiateur a estimé que l’assureur était fondé à opposer à l’assuré la prescription de son action.

Recommandations du Médiateur

L’assuré peut adresser à son assureur un courrier recommandé avec accusé de réception, sollicitant le règlement de l’indemnité, même s’il n’est pas encore en mesure de fournir tous les justificatifs tels que la facture des travaux, afin d’interrompre le délai qui court.

L’absence, au sein de la police d’assurance, des mentions relatives aux délais, causes et points de départ de la prescription, exigées par les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances et la jurisprudence est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.

Voir aussi