
Prescription biennale
En assurance emprunteur, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur commence à courir à compter du refus de garantie de l’assureur ou de la demande de paiement de l’établissement de crédit1.
Étude de cas
Dans le cadre de la souscription d’un prêt en mai 2019, un assuré a adhéré à un contrat d’assurance permettant la prise en charge des échéances de son prêt, notamment en cas d’incapacité temporaire totale de travail.
En juillet 2019, à la suite d’une affection, l’assuré est placé en arrêt de travail. Il sollicite la mise en œuvre de la garantie incapacité totale de travail en février 2022.
En avril 2022, l’assureur a refusé de prendre en charge les échéances du prêt au titre de cette garantie, au motif que l’action de l’assuré était prescrite, conformément aux dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances.
L’avocat de l’assuré conteste alors cette décision. Il souligne en effet que, dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance emprunteur, le point de départ de la prescription de l’action de l’adhérent se situe au premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit.
L’article L.114-1 du Code des assurances indique que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) ». Néanmoins, dès lors qu’il s’agit d’un contrat collectif d’assurance emprunteur, le point de départ de la prescription biennale n’est pas la survenance du sinistre, mais bien le refus de garantie opposé par l’assureur, ou la demande en paiement de l’établissement de crédit à l’assuré.
L’assuré a bien adhéré à un contrat d’assurance emprunteur de groupe, souscrit par un établissement bancaire, auprès d’une entreprise d’assurance. Aussi, bien que l’arrêt de travail soit survenu en juillet 2019, l’assureur a opposé son premier refus par un courrier daté d’avril 2022. Ainsi, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de ce courrier, en avril 2022.
Solution
Dans ces circonstances, l’assureur ne pouvait valablement opposer la prescription biennale pour refuser de prendre en charge des échéances du prêt de l’assuré à la suite de son arrêt de travail.
Recommandation du Médiateur
En cas d’adhésion à un contrat d’assurance emprunteur concomitamment à la souscription d’un prêt, l’assuré peut être amené à solliciter valablement la mise en œuvre de sa garantie, même si le délai de deux ans suivant la survenance de son sinistre (arrêt de travail) est dépassé.
- Cass. 1re Civ., 27 mars 2001, no 98-20.595 ; Cass. 2e Civ., 6 février 2014, no 13-13870. ↩︎