Études de cas

Le montant des primes peut évoluer en cours de contrat

Mise en ligne novembre 2024 - Mise à jour octobre 2024

Prévoyance

Dans le cadre d’un contrat de prévoyance, l’assureur peut faire évoluer le montant des cotisations, mais cette augmentation ne peut être laissée à sa discrétion. Il doit informer régulièrement l’assuré du montant des primes dues et du capital garanti.

Étude de cas

En 1988, un assuré a souscrit un contrat d’assurance destiné à garantir le versement d’un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive.

En 2014, l’assuré, qui n’a reçu aucune information relative à son contrat depuis plusieurs années, sollicite des précisions concernant les montants du capital décès et des primes dues. L’assureur lui transmet alors un échéancier portant sur la prime annuelle, du 13 juin 2014 au 13 juin 2015. L’assureur lui adresse aussi les conditions particulières du contrat, qui mentionnent les montants du capital prévu en cas de décès et des primes dues de 1989 à 2001.

En 2022, l’assuré constate que le montant des primes prélevées a augmenté. Il sollicite de nouveau les échéanciers relatifs aux primes versées depuis 2001 et aux primes à venir.

Lorsqu’il reçoit ces documents, l’assuré réclame le remboursement des primes prélevées depuis 2014.

L’assureur a l’obligation de communiquer à l’assuré, chaque année, les montants des capitaux garantis et de la prime du contrat[1]. Les conditions particulières qui mentionnent le montant des primes dues sur une période donnée ne libèrent pas l’assureur de cette obligation.

De plus, dans le cadre d’un contrat de prévoyance, le montant de la cotisation peut varier en cours de contrat pour tenir compte de l’évolution de l’assiette de la prime ou des risques. Ainsi, l’assureur est libre de procéder à une augmentation tarifaire, dès lors que ce droit s’exerce selon les conditions contractuelles et les modalités prescrites par la législation.

En effet, l’augmentation du montant des primes ne peut être livrée à la discrétion de l’assureur. Cela rendrait l’évolution des primes imprévisible pour le souscripteur. Or, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix du service à rendre, soit en l’occurrence les cotisations, sont interdites et présumées abusives[2].

La Commission des clauses abusives précise[3] : « en toute hypothèse l’assureur ne peut sans abus se réserver le droit d’augmenter unilatéralement le taux de la prime pour une cause autre que l’aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition que l’assuré ait été averti de cette augmentation au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ».

Ainsi, les modalités de révision de la prime d’assurance doivent être fixées au contrat.

Les conditions particulières mentionnaient le montant des primes dues de l’année 1989, date de souscription du contrat, à l’année 2001. Les documents contractuels ne faisaient pas mention des modalités d’augmentation du montant de la prime d’assurance. Par ailleurs, aucun échéancier ni relevé de situation annuelle n’a été transmis au dossier.

Solution

L’assureur ne rapportait pas la preuve que l’assuré avait été informé des modalités d’évolution de ses primes. Les augmentations de primes entre 2001 et 2022 ont donc été effectuées de manière irrégulière.

L’action en répétition de l’indu est soumise au délai de prescription de droit commun. L’assureur a donc été invité à restituer à l’assuré le trop-perçu sur les cotisations prélevées au cours des cinq dernières années.

Recommandation du Médiateur

Mentionner dans les documents contractuels, en caractères apparents, les modalités d’augmentation des primes – notamment dans le cas d’une aggravation du risque – ainsi que les indices de référence appliqués permettrait d’attirer davantage l’attention de l’assuré sur ces évolutions et éviter des litiges.


[1] Article L.132-22 du Code des assurances.
[2] Article R.212-1 3°) du Code de la consommation.
[3] Recommandation no 85-04 ; cette recommandation est relative aux contrats d’assurance multirisque habitation, mais son raisonnement peut être étendu au contrat en cause.

Voir aussi