
Fiscalité
En cas de dépassement du plafond légal de 92 000 euros à la suite d’un versement complémentaire intervenu après transfert, et de dénouement du contrat par décès, la clôture de l’enveloppe fiscale PEP fait entrer le contrat dans le champ de l’article 757 B du CGI.
Étude de cas
En 1991, un assuré a souscrit un Plan d’Épargne Populaire (PEP), attaché à un contrat d’assurance vie. En 2009, il a transféré l’épargne acquise sur un nouveau PEP assurance.
En 2013, l’assuré a fait part de sa volonté d’abandonner le cadre fiscal du PEP et a réalisé un versement complémentaire de 180 000 euros sur son contrat d’assurance vie. Ce dernier versement a été effectué après ses 70 ans.
Au décès de l’assuré, l’un des bénéficiaires a constaté que l’antériorité fiscale du contrat initial avait été perdue en raison du dernier versement de 180 000 euros. L’ensemble du capital décès était alors imposable au titre de l’article 757 B du Code général des impôts.
Le bénéficiaire a contesté la perte de l’antériorité fiscale du contrat et a estimé que l’assureur avait manqué à son devoir de conseil. En effet, l’assuré a manifesté à plusieurs reprises son ignorance des conséquences fiscales de l’opération demandée, mais l’assureur n’a pas pris soin de l’en alerter.
Le PEP a été créé par la loi de finances pour 1990[1] pour établir un environnement fiscal avantageux à la constitution d’une épargne de longue durée. L’épargnant peut effectuer des versements qui sont affectés, soit à un compte de dépôt rémunéré (PEP bancaire), soit à un contrat d’assurance vie (PEP assurance vie), dans la limite d’un seul plan par personne et de 92 000 euros par plan. Si ce plafond est dépassé, cela entraîne la perte, pour son titulaire, des avantages fiscaux de l’enveloppe fiscale du PEP.
Cependant, le souscripteur n’est pas obligé de résilier son contrat d’assurance vie, qui ne bénéficie toutefois plus du régime fiscal du PEP : il est alors assujetti aux règles de droit commun applicables au contrat d’assurance sur la vie[2].
Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de transférer son plan auprès d’un autre organisme gestionnaire, ou de changer l’affectation de ses versements. Dans ce cas, l’antériorité du contrat initial[3] n’est pas remise en cause, à condition que les clauses du nouveau contrat ne soient pas de nature à en entraîner la novation.
Dans le cas présent, le transfert du PEP effectué en 2009 avait permis à l’assuré de conserver l’antériorité fiscale de son premier contrat PEP souscrit en 1991.
Néanmoins, le versement de 2013, d’un montant de 180 000 euros, a entraîné le dépassement du plafond légal de 92 000 euros. L’assuré a alors perdu le bénéfice de l’enveloppe fiscale du PEP et les fonds restants investis sur le contrat d’assurance vie ont été soumis à la fiscalité de droit commun de l’assurance vie (article 757 B du CGI). L’assuré avait d’ailleurs expressément demandé l’abandon du cadre fiscal du PEP dans sa demande de versement complémentaire.
Solution
L’assureur a donc fait une correcte application de la réglementation fiscale en procédant à la déclaration des primes versées après 70 ans, à hauteur de la totalité des versements réalisés sur le contrat ouvert en 2009.
Cependant, il a manqué à son devoir de conseil en ne prenant pas soin d’alerter son assuré sur les conséquences fiscales de sa demande de versement complémentaire effectuée au titre de ce contrat et a été invité, à ce titre, à verser à chacun des bénéficiaires 25 % du montant de la fiscalité prélevé sur les capitaux.
Recommandations du Médiateur
Les assurés doivent examiner attentivement les conséquences fiscales des opérations pouvant être réalisées sur un Plan d’Épargne Populaire et solliciter tout conseil nécessaire.
[1] Il ne peut plus être souscrit de PEP depuis la loi du 25 septembre 2003 portant création du Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP).
[2] BOI-RPPM-RCM-40-60.
[3] En application des articles 757 B et 990 I du Code général des impôts.