Assurance vie
La rémunération des supports en euros des contrats d’assurance vie se fait par la participation aux bénéfices, qui peut être bonifiée selon le taux d’investissement sur les unités de compte au sein du même contrat au jour de l’inscription en compte des intérêts, sans être discriminatoire.
Étude de cas
Un assureur a mis en place un mécanisme de bonus au titre de la participation aux bénéfices (PB) du fonds en euros des contrats multisupports détenus par certains assurés, octroyant une majoration de 0 à 1,50 % du taux de PB selon le pourcentage de l’épargne investie en unités de compte.
Un assuré a contesté cette mesure de bonification, arguant qu’elle discrimine les clients qui n’ont investi que dans le fonds en euros et a reproché à l’assureur d’avoir dérogé aux dispositions contractuelles qui les lient.
L’article L.132-29 du Code des assurances fait obligation aux sociétés d’assurance de reverser une partie des bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent aux assurés, dans les conditions fixées aux articles A.132-10 et suivants du Code des assurances.
Si la loi impose de reverser cette participation bénéficiaire aux assurés, la répartition de celle-ci relève toutefois de la décision de la société d’assurance concernée, qui dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’attribution, sous réserve du respect d’un montant minimal à attribuer au titre d’un exercice.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel ayant retenu « qu’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique n’impose à l’assureur une règle de répartition de ces bénéfices entre les adhérents d’un même contrat », de sorte qu’une distribution différenciée est possible[1]. Ainsi, l’assuré ne bénéficie pas d’un droit individuel à l’attribution d’une somme déterminée au titre de la participation aux bénéfices.
La répartition par l’assureur résulte donc du libre choix de ses instances dirigeantes.
L’arrêt précité a également retenu que seule une stipulation contractuelle contraire peut contraindre l’assureur à opérer une répartition égalitaire des bénéfices techniques et financiers qu’il réalise.
En l’espèce, le contrat ne prévoyait pas un tel engagement de la part de l’assureur. Aussi, la mise en place du bonus de rémunération du fonds en euros n’a conduit à aucune diminution des droits prévus contractuellement lors de l’adhésion de l’assuré.
Solution
L’assureur est libre d’établir des règles d’attribution de la participation aux bénéfices différenciées du fonds en euros selon la situation des assurés, dans le respect des obligations réglementaires. Cela ne peut être considéré comme une pratique discriminatoire.
Même informé des modalités pour percevoir le bonus de rémunération du support en euros de son contrat, l’assuré n’a pas souhaité investir une partie de son épargne sur des unités de compte. Il ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la bonification de la participation aux bénéfices, et n’a pas pu ni en bénéficier ni recevoir d’indemnité à ce titre.
Recommandations du Médiateur
L’assureur doit informer ses assurés préalablement à la mise en place d’un système de bonification de la participation aux bénéfices du fonds en euros pour que ceux-ci soient en mesure d’en bénéficier s’ils le souhaitent.
Dans ce cas, il appartient à chaque assuré de vérifier que son investissement en assurance vie respecte les conditions définies par l’assureur, tout en prenant en compte son appétence au risque.
L’assureur doit également se tenir disponible pour conseiller au mieux ses assurés.
[1] Cass. 2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-13.130.