
Annulation de voyage
La preuve que les conditions de mise en œuvre d’une garantie au contrat sont réunies doit être rapportée par l’assuré. Aussi, une grossesse n’entraîne pas, de fait, la délivrance par l’assureur d’une garantie annulation de voyage.
Étude de cas
Une assurée a réservé un voyage au moyen de sa carte bancaire, à laquelle est attaché un contrat d’assurance, comportant notamment une garantie modification ou annulation de voyage.
Avant la date de départ, elle procède à l’annulation de son séjour en raison de l’état avancé de sa grossesse. Elle sollicite alors auprès de l’assureur le remboursement des frais d’annulation restés à sa charge.
L’assureur lui oppose un refus de garantie, au motif que l’événement à l’origine de sa demande n’est pas couvert par le contrat.
La garantie modification ou annulation de voyage du contrat stipule que l’indemnisation de l’assuré, à hauteur de ses frais d’annulation au titre de son voyage garanti, est notamment due en cas d’altération de santé garantie de l’assuré lui-même, ou de son conjoint.
La notion d’« altération de santé garantie » est contractuellement définie en ces termes : « Accident ou maladie faisant l’objet d’une consultation réalisée préalablement à […] l’annulation du Voyage Garanti, par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager à la date de départ du Voyage Garanti et impliquant :
– la cessation de toute activité professionnelle,
ou
– le maintien à domicile de la personne concernée,
et nécessitant dans ces deux cas des soins appropriés ».
Aussi, seule une pathologie constatée par un médecin et impliquant une cessation de toute activité professionnelle ou un maintien à domicile, ainsi que des soins appropriés, peut permettre la mobilisation de la garantie.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’assurée d’apporter la preuve que les conditions de mise en œuvre de la garantie, dont elle demande l’application, sont réunies.
Les conclusions du médecin-conseil indiquent que la grossesse avancée de l’assurée constituait un état de santé physiologique et non pathologique.
Au surplus, l’assurée ne rapportait pas la preuve que des soins appropriés avaient été prescrits par un médecin.
Dès lors, l’événement à l’origine de l’annulation du voyage ne pouvait être qualifié d’« altération de santé garantie », au sens du contrat.
Solution
Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie modification ou annulation de voyage n’étant pas réunies, l’assureur était légitime à refuser toute prise en charge du sinistre.
Recommandations du Médiateur
L’assuré doit prendre connaissance des conditions de garantie et des exclusions mentionnées dans les documents qui lui ont été remis, car elles lui permettent de connaître l’étendue de la couverture dont il bénéficie.
Bien que l’article L.113-5 du Code des assurances impose à l’assureur de délivrer la prestation contractuellement prévue en cas de sinistre, celui-ci ne peut être tenu au-delà.