Études de cas

Il faut conserver les preuves du sinistre

Mise en ligne avril 2021 - Mise à jour septembre 2021

Preuve des dommages

En cas de sinistre, c’est à l’assuré de rapporter la preuve de la nature et de l’étendue de ses dommages pour établir son préjudice. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

Étude de cas

Un épisode climatique avec chutes de grêle a provoqué des infiltrations d’eau dans l’habitation d’un assuré et ses biens mobiliers ont été endommagés. Il a donc déclaré son sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise.

Lors de sa visite, l’expert n’a pu que constater que l’assuré avait procédé à la remise en état des peintures et nettoyé toute trace du sinistre subi. Les biens mobiliers endommagés avaient été jetés et aucune photo n’en a été produite.

Aucun dommage n’a donc pu être relevé, mettant ainsi l’expert dans l’impossibilité de vérifier la réalité et l’étendue du sinistre. En conséquence, l’entreprise d’assurance a refusé de délivrer sa garantie.

Lorsque le Médiateur est saisi dans une telle affaire, il est contraint de rappeler l’alinéa premier de l’article 1353 du Code civil, selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Ce principe fondamental tiré du Code civil fait ainsi peser la charge de la preuve sur l’assuré qui sollicite le bénéfice de la garantie de son contrat auprès de son assureur. En d’autres termes, l’assuré doit d’une part, démontrer la réalité et l’étendue de son sinistre et d’autre part, rapporter la preuve du fait que ce sinistre entre bien dans le champ de la garantie contractuelle.

En l’espèce, afin d’obtenir une prise en charge de la part de son assureur, l’assuré lui avait communiqué la liste de ses dommages ainsi que des photographies des biens immobiliers sinistrés.

Toutefois, ces éléments – même s’ils constituaient un début de preuve – ne pouvaient être considérés comme suffisants car ils ne permettaient pas de déterminer avec exactitude l’étendue des dommages, le lien de causalité les rattachant à l’évènement climatique, ni leur état avant sinistre.

Or, en application du principe indemnitaire, instauré à l’article L.121-1 du Code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».

Il en découle que l’assuré, à l’occasion de son sinistre, ne doit obtenir aucun enrichissement ni subir aucune perte. Dès lors, l’assureur qui ne dispose pas d’éléments probants pour chiffrer précisément le dommage subi par son assuré ne peut mobiliser son contrat.

Conclusion

En anticipant la réfection des peintures et le nettoyage de son appartement, l’assuré n’a pas permis à son assureur d’évaluer les dommages subis, le conduisant à refuser de délivrer sa garantie. Dans un tel cas de figure, le Médiateur ne peut que confirmer la position de l’assureur.

Recommandations du Médiateur

Les assureurs pourraient utilement insérer dans leurs contrats un encart au sein de la partie « que faire en cas de sinistre ? » rappelant aux assurés qu’ils doivent conserver tout élément probant relatif au sinistre subi pour obtenir une indemnisation.

L’assuré qui souhaite remettre en état les dommages suite à un sinistre doit impérativement obtenir au préalable l’accord de l’assureur. À défaut, il s’expose à un refus de prise en charge.

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