Prescription
Lorsque l’assuré verse à tort des cotisations à son assureur, il dispose d’une action en restitution de l’indu. Cette action n’est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
Étude de cas
En 2014, un assuré souscrit un contrat d’assurance habitation afin de garantir sa résidence principale. En 2016, il souscrit un second contrat d’assurance habitation, auprès du même assureur, portant également sur ce bien. Ce nouveau contrat vise à prendre en compte la modification du nombre de pièces habitables.
En principe, cette opération aurait dû entraîner la résiliation du premier contrat. Toutefois, en raison d’une erreur administrative, le premier contrat est demeuré en vigueur, générant, à l’insu de l’assuré, une situation de double assurance sur le même risque pendant plusieurs années.
Ce n’est qu’en 2024 que l’assuré constate l’existence de cette double couverture. Il sollicite alors la résiliation du contrat excédentaire ainsi que le remboursement des cotisations versées à tort.
Reconnaissant l’existence de ce doublon, l’assureur procède à la résiliation du premier contrat. Toutefois, il limite le remboursement à trois années de cotisations : deux années sur le fondement de la prescription biennale et une année supplémentaire accordée à titre commercial.
L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’action en restitution de l’indu permet ainsi à toute personne ayant procédé à un paiement injustifié d’en obtenir la restitution auprès du bénéficiaire.
Se pose alors la question de la prescription applicable. L’article L.114-1 du Code des assurances instaure un délai biennal pour « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». Cette prescription spéciale ne concerne toutefois que les actions qui trouvent directement leur fondement dans le contrat d’assurance, notamment celles relatives à sa validité, à sa nullité ou à son exécution.
En revanche, l’action en restitution de l’indu ne dérive pas du contrat d’assurance, mais de l’inexistence de la dette ayant donné lieu au paiement. Elle relève ainsi du régime des quasi-contrats, indépendamment de la source contractuelle du paiement. La jurisprudence a clairement affirmé que : « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats »[1].
Dès lors, l’action en restitution de l’indu est soumise au délai de prescription de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil, selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Solution
La prescription biennale ne pouvant être opposée, l’assureur a été invité à procéder au remboursement des cotisations indûment perçues, dans la limite du délai de prescription quinquennale, après imputation des sommes déjà restituées.
Recommandations du Médiateur
Assureurs et assurés doivent faire preuve de vigilance : éviter les doublons de contrats et vérifier les prélèvements bancaires permet de prévenir tout paiement indu.
Il convient de veiller à ne pas appliquer automatiquement la prescription biennale lorsqu’un contrat d’assurance est en cause.
[1] Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, no 12-17.427.