Études de cas

Les conditions d’opposabilité de la clause de prescription biennale

Mise en ligne juin 2026 - Mise à jour mai 2026

Prescription

Pour être valablement opposée, la clause de prescription biennale doit répondre aux exigences légales et jurisprudentielles.

Étude de cas

À la suite de violents orages, un skate-park de la commune assurée a été inondé. Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatif aux inondations et coulées de boue a été publié en mai 2019 au Journal officiel de la République française (JORF).

Après les opérations d’expertise, en janvier 2020, l’assureur a formulé une offre de règlement à hauteur de 230 000 euros, à laquelle la commune assurée n’a pas donné suite.

En janvier 2023, la commune est revenue vers son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de son sinistre. Celui-ci a refusé, au motif que l’action de l’assurée était prescrite au regard des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances.

L’article R.112-1 du Code des assurances, en son neuvième alinéa, précise que « [Les polices d’assurance] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».

En application de ces dispositions, la Cour de cassation considère que les contrats doivent rappeler le délai biennal prévu par l’article L.114-1 du Code des assurances[1], les causes d’interruption de la prescription énumérées à l’article L.114-2 du même Code[2], les causes d’interruption de la prescription de droit commun, ainsi que les différents points de départ de la prescription[3].

À défaut de mention de ces différents éléments dans le contrat, la jurisprudence estime que la prescription biennale ne peut pas être opposée à l’assuré[4].

En l’espèce, la clause figurant dans les conditions générales ne reprenait pas l’ensemble des causes d’interruption de la prescription de droit commun, notamment les mesures conservatoires prévues à l’article 2244 du Code civil, ni les différents points de départ de la prescription.

À ce sujet, la Cour de cassation a souligné que l’assureur ne peut se contenter d’indiquer que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption, sans les rappeler précisément[5].

Cette clause n’est donc pas conforme aux exigences jurisprudentielles, de sorte que la prescription biennale n’est pas opposable.

En outre, la Cour de cassation estime que « L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun »[6].

Solution

Dès lors que la clause de prescription biennale est incomplète, l’assureur ne pouvait pas, d’une part, opposer la prescription biennale à la commune assurée, et d’autre part y substituer la prescription quinquennale pour mettre un terme à l’action de cette dernière.

La clause de prescription biennale étant inopposable en l’espèce, l’assureur a été invité à verser l’indemnisation conformément à son offre de janvier 2020 et aux dispositions contractuelles.

Recommandations du Médiateur

L’assureur doit vérifier que la clause de prescription biennale prévue dans son contrat rappelle de manière exhaustive les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, les causes d’interruption de la prescription du droit des assurances et celles de droit commun prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil, ainsi que les différents points de départ.


[1] Cass. 2e Civ., 14 janvier 2010, no 09-12.590.
[2] Cass. 3e Civ., 28 avril 2011, no 10-16.269.
[3] Cass. 2e Civ., 28 avril 2011, no 10-16.403.
[4] Cass. 2e Civ., 2 juin 2005, no 03-11.871.
[5] Cass. 2e Civ., 18 avril 2013, no 12-19.519.
[6] Cass. 3e Civ., 21 mars 2019, no 17-28.021.

Voir aussi